Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 245 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation d’authentification
245 Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;
b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.
- 1998, ch. 1, art. 245
- 2011, ch. 21, art. 98(F)
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