Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 236 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi
236 Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
- 1998, ch. 1, art. 236
- 2011, ch. 21, art. 97
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