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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 145 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception

  •  (1) La coopérative peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.

  • Note marginale :Détention à titre de garantie

    (2) La coopérative peut détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

  • 1998, ch. 1, art. 145
  • 2011, ch. 21, art. 85

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