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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 137 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emprunts

 Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime, le conseil d’administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l’autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement :

  • a) contracter des emprunts;

  • b) émettre des titres de créance;

  • c) donner des garanties;

  • d) grever d’une sûreté ses biens;

  • e) malgré l’alinéa 108e) et le paragraphe 109(3), déléguer les pouvoirs visés aux alinéas a) à d).

  • 1998, ch. 1, art. 137
  • 2001, ch. 14, art. 180
  • 2011, ch. 21, art. 83(F)

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