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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 119 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Émission de certificats

  •  (1) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts de membre ou de prêts de membre; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts ou du montant de leur prêt.

  • Note marginale :Contenu des certificats

    (2) Le recto de tout certificat de parts de membre ou de prêts de membre délivré par la coopérative après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :

    • a) la dénomination sociale de la coopérative;

    • b) la mention que la coopérative est régie par la présente loi;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention qu’il représente des parts de membre ou des prêts de membre de la coopérative, ainsi que leur nombre ou leur montant;

    • e) la mention de son incessibilité sans l’autorisation du conseil d’administration de la coopérative;

    • f) la mention du fait que les parts de membre ou les prêts de membre qu’il représente sont grevés d’une charge en faveur de la coopérative pour toutes sommes qui lui sont dues.

  • Note marginale :Droit au certificat

    (3) Chaque membre de la coopérative a droit à un certificat d’adhésion.


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