Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 7 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fonctions du conseil

  •  (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Comités du conseil

    (3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

    (4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.

  • 1995, ch. 28, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 213

Date de modification :