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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 5 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.

  • Note marginale :Choix au sein de l’administration publique fédérale

    (2) Deux administrateurs au plus, à l’exclusion du président du conseil et du président, peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • 1995, ch. 28, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1660

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