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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 30 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties

  •  (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :

    • a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;

    • b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.

  • Note marginale :Définition de capitaux propres

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :

    • a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;

    • b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;

    • c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;

    • d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.

  • 1995, ch. 28, art. 30
  • 2014, ch. 39, art. 221(F)

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