Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties
30 (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :
a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;
b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.
Note marginale :Définition de capitaux propres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :
a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;
b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;
c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
- 1995, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 39, art. 221(F)
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