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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 22 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs

 La Banque peut :

  • a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;

  • b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;

  • c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

  • d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;

  • e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;

  • f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.

  • 1995, ch. 28, art. 22
  • 2011, ch. 21, art. 10

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