Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 20 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Accords
20 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
- 1995, ch. 28, art. 20
- 2011, ch. 21, art. 9(A)
- 2014, ch. 39, art. 219
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