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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 13 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rémunération des administrateurs

  •  (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (2) La Banque verse au président la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres rémunérations

    (4) La rémunération, les indemnités et les avantages à verser aux dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts sont fixés par la Banque.

  • Note marginale :Caisse de retraite

    (5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la création, la gestion et l’administration d’une caisse de retraite pour les dirigeants et les employés de la Banque et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la banque à cette caisse, le versement de prestations prélevées sur cette caisse, le service de pensions et le placement des fonds de cette caisse.

  • 1995, ch. 28, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2011, ch. 21, art. 5(A)
  • 2014, ch. 39, art. 216(F)

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