Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 10 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dirigeants et employés
10 La Banque peut employer les personnes et retenir les services de mandataires, de conseillers et d’experts qu’elle estime nécessaires à l’application de la présente loi et à l’exercice de ses activités. Elle peut fixer leurs conditions d’emploi ou d’exécution de services.
- 1995, ch. 28, art. 10
- 2011, ch. 21, art. 4(A)
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