Loi no 1 d’exécution du budget de 2022
Note marginale :2018, ch. 8
434 Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
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