Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

Version de l'article 128 du 2022-06-23 au 2022-12-14 :

  •  (1) Les articles 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • (2) Les articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

    • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

    • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

  • (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49, le paragraphe 158.5(2), les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

    • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

    • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

  • (4) Pour l’application des articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.57 et 158.58 est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;


Date de modification :