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Version du document du 2009-01-01 au 2009-03-11 :

Loi d’exécution du budget de 2008

L.C. 2008, ch. 28

Sanctionnée 2008-06-18

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget

Préambule

Attendu :

que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;

que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;

qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2008.

PARTIE 1Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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Régime de pensions du Canada

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Loi sur l’assurance-emploi

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Dispositions de coordination

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Modifications conditionnelles

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 [Modifications]

Note de bas de page * Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.

PARTIE 2Modifications concernant le droit d’accise sur les produits du tabac et l’alcool

Loi sur l’accise

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Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

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Application

 [Disposition transitoire]

Modifications connexes

Tarif des douanes

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PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (tps/tvh)

Loi sur la taxe d’accise

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PARTIE 4Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Dissolution de la Fondation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Liquidation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dons d’argent

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remise au ministère

    (3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

    • a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

    • b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

    • c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

    • d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sommes d’argent qui restent

    (4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dissolution

    (5) La Fondation est dissoute.

Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :5 janvier 2010 ou avant

PARTIE 5Aide financière offerte aux étudiants par le gouvernement fédéral

Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Le paragraphe 101(1) et les articles 104 à 106 et 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 6Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

PARTIE 7Assurance-emploi

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada]

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modification de la Loi sur l’assurance-emploi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Modifications corrélatives

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 8Paiements à des provinces et à des territoires

Fonds de recrutement de policiers

Note marginale :Paiement maximal de 400 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)

Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.

  • Note marginale :Quote-part des bénéficiaires

    (2) Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone

Note marginale :Paiement maximal de 240 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.

  • Note marginale :Détermination de la somme

    (2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone

Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.

Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Paiement de 31 204 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.

Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Paiement de 705 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.

PARTIE 9Paiements à certaines entités

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 140 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.

Commission de la santé mentale du Canada

Note marginale :Paiement maximal de 110 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

The Gairdner Foundation

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

University of Calgary

Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

PARTIE 10Modifications diverses

Loi sur la Banque du Canada

 [Modifications]

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 2006

 [Modification]

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

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Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin

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Loi sur la gestion des finances publiques

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur l’intérêt

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Loi sur la sécurité de la vieillesse

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.


Date de modification :