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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

Version de l'article 144 du 2007-12-14 au 2013-06-25 :


Note marginale :Paiements

  •  (1) À la demande du ministre de la Coopération internationale, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre de la Coopération internationale peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre de la Coopération internationale et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.

  • Note marginale :Taux de change

    (3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.


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