Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique

Version de l'article 17 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Embauche

  •  (1) La Commission peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1995, ch. 45, art. 17
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Date de modification :