Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique
Version de l'article 17 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Embauche
17 (1) La Commission peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Présomption
(2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 45, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :