Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
ANNEXE I(article 2)
Statuts du Fonds monétaire international
Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :
Article préliminaire
i) La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire international seront régis par les dispositions des présents Statuts tels qu’ils ont été adoptés à l’origine et ultérieurement amendés.
ii) Pour être en mesure d’effectuer ses opérations et transactions, le Fonds établira un Département général et un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds donnera le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux.
iii) Les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts s’effectueront par l’intermédiaire du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des présents Statuts, le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d’investissement; toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s’effectueront par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.
Article I
Buts
Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants :
i) Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d’une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux.
ii) Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les membres, objectifs premiers de la politique économique.
iii) Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les membres des dispositions de change ordonnées et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.
iv) Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial.
v) Donner confiance aux membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale.
vi) Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances de paiements des membres.
Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspirera des buts énoncés dans le présent article.
Article II
Membres
- Section 1
Section 1 Membres originaires
Seront membres originaires du Fonds les États qui, ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies, auront donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.
- Section 2
Section 2 Autres membres
Les autres pays auront la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates et conformément aux conditions qui auront été prescrites par le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, seront basées sur des principes s’accordant avec ceux qui s’appliquent aux pays déjà membres.
Article III
Quotes-parts et souscriptions
- Section 1
Section 1 Quotes-parts et paiement des souscriptions
Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, sera assignée à chaque membre. Les quotes-parts des membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945, seront celles qui figurent à l’annexe A. Les quotes-parts des autres membres seront fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque membre sera égale à sa quote-part et elle sera versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire qualifié.
- Section 2
Section 2 Révision des quotes-parts
a) Tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procédera à un examen général des quotes-parts des membres et, s’il le juge approprié, il en proposera la révision. Le Fonds pourra également, s’il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d’un membre, l’ajustement de sa quote-part.
b) Le Fonds pourra à tout moment proposer une augmentation des quotes-parts des membres du Fonds qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes-parts à cette date pour un montant cumulatif n’excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f), i) et j), de l’article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.
c) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute modification des quotes-parts.
d) La quote-part d’un membre ne sera pas modifiée tant que le membre n’aura pas donné son consentement et qu’il n’aura pas effectué le versement, à moins que le versement ne soit réputé avoir été fait, conformément à la section 3, paragraphe b), du présent article.
- Section 3
Section 3 Versements en cas de modification des quotes-parts
a) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément aux dispositions du paragraphe a) de la section 2 du présent article versera au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci, vingt-cinq pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs pourra prescrire que le paiement pourra se faire, sur la même base pour tous les membres, en tout ou en partie en les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces membres ou en la propre monnaie du membre. Un non-participant versera dans les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces membres, le pourcentage de l’augmentation que les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le reliquat de l’augmentation sera versé par le membre en sa monnaie. Aucun paiement effectué par un membre en vertu de la présente disposition n’aura pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), de l’article V.
b) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article sera réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.
c) Si un membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui versera dans les soixante jours de l’acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement sera effectué dans la monnaie du membre et en droits de tirage spéciaux ou en les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec leur assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie du membre ne soient ramenés au-dessous de la nouvelle quote-part, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra, en versant au membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie au-dessous de la nouvelle quote-part.
d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en application du paragraphe a) ci-dessus, en dehors de la fixation d’un délai et de la spécification des monnaies en vertu de cette disposition.
- Section 4
Section 4 Remplacement de la monnaie par des titres
Le Fonds devra accepter de tout membre, en remplacement de tel montant de la monnaie du membre détenu au Compte des ressources générales qu’il estimera ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par le membre ou le dépositaire désigné conformément à la section 2 de l’article XIII. Ces titres ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et devront être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s’appliqueront non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie due au Fonds ou acquise par lui, et qui doit être portée au Compte des ressources générales.
Article IV
Obligations concernant les dispositions en matière de change
- Section 1
Section 1 Obligations générales des membres
Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un objectif principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres pour assurer le maintien de dispositions de change ordonnées et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque membre :
i) s’efforcera d’orienter sa politique économique et financière en vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération;
ii) cherchera à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base ordonnées économiques et financières et un système monétaire qui ne soit pas source de discontinuités erratiques;
iii) évitera de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de gagner des avantages compétitifs indus vis-à-vis d’autres membres; et
iv) poursuivra des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.
- Section 2
Section 2 Dispositions générales en matière de change
a) Chaque membre notifiera au Fonds dans les trente jours suivant la date du deuxième amendement aux présents Statuts les dispositions de change qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifiera sans délai au Fonds toute modification de ses dispositions de change.
b) Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existe au 1er janvier 1976, les dispositions de change peuvent être les suivantes : i) le maintien par un membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par le membre, ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres membres ou iii) d’autres dispositions de change que choisirait un membre.
c) Afin de tenir compte de l’évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra définir des dispositions générales de change sans limiter le droit des membres d’avoir des dispositions de change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article.
- Section 3
Section 3 Surveillance des dispositions en matière de change
a) Le Fonds contrôlera le système monétaire international afin d’en assurer le fonctionnement effectif et contrôlera la manière dont chaque membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.
b) En vue de l’accomplissement des fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le Fonds exercera une ferme surveillance sur les politiques de change des membres et adoptera des principes spécifiques pour guider les membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque membre fournira au Fonds les informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, aura des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds seront compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres membres, ainsi qu’avec les autres dispositions de change choisies par un membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les principes respecteront la politique interne, sociale et générale des membres, et le Fonds prendra dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque membre.
- Section 4
Section 4 Parités
Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de dispositions de change reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prendra une telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l’économie mondiale et, à cette fin, il tiendra compte de l’évolution des prix et des taux de croissance économique des pays membres. La décision sera également prise à la lumière de l’évolution du système monétaire international, eu égard en particulier aux sources de liquidités et, afin d’assurer le fonctionnement effectif d’un système de parités, aux dispositions en vertu desquelles tant les membres dont la balance des paiements est excédentaire que les membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l’ajustement, et aussi eu égard aux dispositions relatives aux interventions et au traitement des soldes. Lorsqu’il prendra une telle décision, le Fonds notifiera aux membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.
- Section 5
Section 5 Pluralité de monnaies sur les territoires d’un membre
a) Les décisions concernant la monnaie d’un membre prises par le membre conformément aux dispositions du présent article seront réputées s’appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels le membre aura accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l’article XXXI, à moins que le membre ne déclare que la décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies distinctes qu’il spécifiera, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies distinctes spécifiées.
b) Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article seront réputées s’appliquer à toutes les monnaies d’un membre visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration contraire du Fonds.
Article V
Opérations et transactions du Fonds
- Section 1
Section 1 Organismes traitant avec le Fonds
Les États membres traiteront avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de tout autre organisme financier analogue, et le Fonds ne traitera qu’avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire.
- Section 2
Section 2 Limitation des opérations et des transactions du Fonds
a) À moins que les présents Statuts n’en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limiteront aux transactions ayant pour objet de fournir à un membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres membres provenant des ressources générales du Fonds, lesquelles seront détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie du membre désirant effectuer l’achat.
b) S’il en est prié, le Fonds pourra décider d’assurer des services financiers et techniques, notamment l’administration de ressources fournies par les membres, conformes aux buts du Fonds. Les opérations qu’impliquera la prestation de ces services financiers ne seront pas effectuées pour le compte du Fonds. De tels services n’imposeront d’obligations à aucun membre sans son consentement.
- Section 3
Section 3 Conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds
a) Le Fonds adoptera des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’assurements de tirages ou d’arrangements similaires et pourra adopter des politiques spécifiques pour des problèmes spéciaux de balance des paiements qui aideront les membres à surmonter les difficultés qu’ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui entoureront de garanties adéquates l’utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.
b) Tout membre sera en droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres membres contre un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes :
i) L’utilisation des ressources générales du Fonds par le membre sera conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions.
ii) Le membre déclarera que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves, rend l’achat nécessaire.
iii) L’achat proposé sera un achat dans la tranche de réserve, ou il n’aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie du membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quote-part.
iv) Le Fonds n’aura pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article, de la section 1 de l’article VI, ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI, que le membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
c) Le Fonds examinera toute demande d’achat pour déterminer si l’achat proposé serait conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne pourra pas opposer d’objection aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.
d) En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tiendra compte, en consultation avec les membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves des membres et de l’évolution sur les marchés des changes, ainsi que de l’opportunité d’arriver avec le temps à l’équilibre des positions au Fonds, étant entendu que si un membre déclare qu’il se propose d’acheter la monnaie d’un autre membre parce qu’il désire obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par l’autre membre, il sera autorisé à acheter la monnaie de l’autre membre à moins que le Fonds n’ait donné avis, conformément à la section 3 de l’article VII, que ses avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.
e) i) Chaque membre garantira que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou qu’ils peuvent être échangés au moment de l’achat contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.
ii) Chaque membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d’une monnaie achetée au Fonds collaborera avec le Fonds et avec d’autres membres pour qu’il soit possible d’échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l’achat, contre les monnaies librement utilisables d’autres membres.
iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus, d’une monnaie qui n’est pas librement utilisable, sera réalisé par le membre dont la monnaie est achetée, à moins que ce membre et le membre acheteur ne conviennent d’une autre procédure.
iv) Un membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d’un autre membre et qui désire l’échanger au moment de l’achat contre une autre monnaie librement utilisable fera l’échange avec l’autre membre si celui-ci en fait la demande. L’échange se fera contre une monnaie librement utilisable choisie par l’autre membre au taux de change visé à l’alinéa i) ci-dessus.
f) Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds pourra convenir de fournir à un participant effectuant un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d’autres membres.
- Section 4
Section 4 Dispense
Le Fonds pourra discrétionnairement, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, lever une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe b)iii) et iv), du présent article, notamment à l’égard de membres qui, dans le passé, se sont abstenus d’user largement et de façon continue des ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tiendra compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins du membre requérant. Le Fonds prendra également en considération toute offre faite par le membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il pourra subordonner l’octroi de la dispense à la constitution d’un tel gage.
- Section 5
Section 5 Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds
Si le Fonds estime qu’un membre utilise les ressources générales du Fonds d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse approprié. Après avoir présenté ce rapport au membre, le Fonds pourra limiter l’utilisation par ce membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n’a été reçue du membre, ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le Fonds pourra continuer à restreindre pour le membre l’utilisation des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.
- Section 6
Section 6 Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds
a) Le Fonds pourra accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres membres.
b) Le Fonds pourra fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux détenus au Compte général contre un montant équivalent de monnaies d’autres membres. Ces transactions n’auront pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.
c) Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section seront choisies conformément à des politiques tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), ou à la section 7, paragraphe i), du présent article. Le Fonds ne pourra être partie aux transactions visées à la présente section que si le membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi employée.
- Section 7
Section 7 Rachat par un membre de sa monnaie détenue par le Fonds
a) Tout membre sera habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.
b) Le membre qui aura effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article devra normalement, à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s’améliorera, racheter les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l’achat et assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Il devra racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu’il adoptera et après avoir consulté le membre, déclare à celui-ci qu’il doit racheter ces avoirs en raison de l’amélioration de sa balance des paiements et de la situation de ses réserves.
c) Le membre qui aura effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachètera, dans les cinq ans qui suivront la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Le Fonds pourra prescrire que le membre effectuera le rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l’achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, changer la durée des périodes de rachat prévue au présent paragraphe c) mais la période fixée s’appliquera à tous les membres.
d) Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, d’adopter des périodes autres que celles prévues au paragraphe c) ci-dessus mais identiques pour tous les membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d’utilisation de ses ressources générales.
e) Un membre rachètera conformément à des politiques que le Fonds arrêtera à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées les avoirs du Fonds en la monnaie du membre, dont l’acquisition ne résulte pas d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.
f) Une décision prescrivant que dans le cadre d’une politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds, la période de rachat au titre des paragraphes c) ou d) ci-dessus sera plus courte que celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s’appliquera qu’aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d’effet de cette décision.
g) Le Fonds pourra, à la demande d’un membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au-delà de la période maximale prescrite à cet effet aux paragraphes c) ou d) ci-dessus ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe e) ci-dessus, à moins que le Fonds ne décide, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l’exécution de l’obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour le membre des difficultés exceptionnelles.
h) Le Fonds pourra compléter les politiques visées à la section 3, paragraphe d), du présent article, par d’autres politiques lui permettant de décider, après avoir consulté un membre, de vendre conformément au paragraphe b) de la section 3 du présent article ses avoirs en la monnaie du membre qui n’auront pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds pourrait être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.
i) Tout rachat au titre de la présente section s’effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrêtera des politiques et des procédures de sélection des monnaies utilisables par les membres pour un rachat, tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), du présent article. Les rachats ne devront pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre qui est utilisée dans le rachat au-delà du niveau à partir duquel ces avoirs seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.
j) i) Si la monnaie d’un membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus n’est pas une monnaie librement utilisable, ce membre garantira que le membre qui procède au rachat pourra l’obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par le membre dont la monnaie a été spécifiée. L’échange de monnaies en vertu de la présente disposition se fera à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.
ii) Chaque membre dont la monnaie est spécifiée par le Fonds aux fins de rachat collaborera avec le Fonds et avec d’autres membres pour permettre aux membres effectuant le rachat d’obtenir, au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables d’autres membres.
iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j), se fera avec le membre dont la monnaie est spécifiée à moins que celui-ci et le membre qui procède au rachat ne conviennent d’une autre procédure.
iv) Si un membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie librement utilisable d’un autre membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus, il devra, si l’autre membre lui en fait la demande, obtenir de l’autre membre cette monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j). Le Fonds pourra adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.
- Section 8
Section 8 Commissions
a) i) Le Fonds percevra une commission sur l’achat par un membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre membre détenus au Compte des ressources générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépassera pas un demi pour cent.
ii) Le Fonds pourra décider de percevoir une commission au titre d’assurements de tirages ou d’arrangements analogues. Le Fonds pourra décider d’opérer une compensation entre la commission due au titre d’un arrangement et la commission prélevée au titre de l’alinéa i) ci-dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit arrangement.
b) Le Fonds percevra des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où
i) ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du paragraphe c) de l’article XXX, ou
ii) ils dépassent le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l’alinéa i) ci-dessus.
Les taux de ces commissions augmenteront normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes seront détenus.
c) Si un membre ne procède pas à un rachat qu’il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté le membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie, pourra imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie du membre qui auraient dû être rachetés.
d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour la détermination des taux des commissions perçues au titre des paragraphes a) et b) ci-dessus, qui seront uniformes pour tous les membres, et des commissions perçues au titre du paragraphe c) ci-dessus.
e) Un membre versera toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra permettre à un membre de payer des commissions en monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre ne devront pas être portés, par suite des versements effectués par d’autres membres au titre de la présente disposition, au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu du paragraphe b)ii) ci-dessus.
- Section 9
Section 9 Rémunération
a) Le Fonds paiera une rémunération sur le montant correspondant à l’excédent du pourcentage de la quote-part, fixé en vertu du paragraphe b) ou du paragraphe c) ci-dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales, autres que les avoirs dont l’acquisition résulte d’achats effectués dans le cadre d’une politique qui a fait l’objet d’une exclusion conformément au paragraphe c) de l’article XXX. Le taux de rémunération, qui sera fixé par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera identique pour tous les membres et ne sera pas supérieur au taux d’intérêt visé à la section 3 de l’article XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu’il établira le taux de rémunération, le Fonds tiendra compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b), de l’article V.
b) Le pourcentage de la quote-part applicable aux fins du paragraphe a) ci-dessus sera :
i) pour chaque membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de sa quote-part à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque membre qui est devenu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote-part qui s’appliquaient aux autres membres à la date à laquelle le membre est devenu membre, par le total des quotes-parts des autres membres à la même date; plus
ii) les montants qu’il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article III; moins
iii) les montants qu’il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe c), de l’article III.
c) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra relever le pourcentage de la quote-part qui était applicable en dernier lieu à chaque membre, aux fins du paragraphe a) ci-dessus, en le portant à :
i) un pourcentage n’excédant pas cent pour cent qui sera déterminé pour chaque membre sur la base des mêmes critères pour tous les membres, ou
ii) cent pour cent pour tous les membres.
d) La rémunération sera payée en droits de tirage spéciaux, mais le Fonds, ou le membre, pourra décider que le paiement se fera en la propre monnaie du membre.
- Section 10
Section 10 Calculs
a) La valeur des actifs du Fonds détenus aux comptes du Département général sera exprimée en termes de droit de tirage spécial.
b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des membres aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l’article IV et de l’annexe C, se feront aux taux auxquels le Fonds comptabilisera ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.
c) La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement n’entrera pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote-part.
- Section 11
Section 11 Maintien de la valeur
a) La valeur des monnaies des membres détenues au Compte des ressources générales sera maintenue constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.
b) Un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre conformément à la présente section sera effectué lorsque cette monnaie sera utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre membre, et chaque fois que le Fonds pourra le décider ou que le membre le demandera. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviendront dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l’ajustement, ou à un autre moment si le membre en fait la demande.
- Section 12
Section 12 Autres opérations et transactions
a) En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le Fonds tiendra dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l’article VIII et de l’objectif consistant à éviter le contrôle du prix, ou l’établissement d’un prix fixe sur le marché de l’or.
b) Toutes décisions du Fonds d’effectuer des opérations ou transactions prévues aux paragraphes c), d) et e) ci-dessous seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
c) Le Fonds pourra vendre de l’or contre la monnaie de tout membre après avoir consulté le membre en échange de la monnaie duquel l’or doit être vendu, étant entendu que la vente n’aura pas pour effet de porter, sans le consentement d’un membre, les avoirs du Fonds en la monnaie du membre détenus au Compte des ressources générales au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande du membre, le Fonds échangera au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L’échange d’une monnaie contre la monnaie d’un autre membre se fera après consultation dudit membre et n’aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article. Le Fonds adoptera des politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, paragraphe i), du présent article. Les ventes faites à un membre en vertu de la présente disposition le seront à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du marché.
d) Le Fonds pourra accepter d’un membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds conformément à la présente disposition se feront à un prix convenu, pour chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.
e) Le Fonds pourra vendre de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts aux membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d’en acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l’or en vertu du paragraphe c) ci-dessus aux fins du paragraphe f)ii) ci-dessous, il pourra vendre à chaque membre en développement qui accepte d’en acheter, la fraction de l’or qui, si elle avait été vendue en vertu du paragraphe c) ci-dessus, aurait procuré la plus-value qui aurait pu être distribuée à ce membre au titre du paragraphe f)iii) ci-après. L’or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales au Fonds conformément à la section 5 du présent article, lui sera vendu lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L’or vendu à un membre en vertu des dispositions du présent paragraphe e) le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin.
f) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus le Fonds vendra de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin sera porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du paragraphe g) ci-dessous, tout excédent sera détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte de versements spécial seront séparés des actifs des autres comptes du Département général et pourront être employés à tout moment
i) pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles de la présente section;
ii) pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d’autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide spéciale pourra être accordée à des conditions de faveur en vertu du présent alinéa ii) aux membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tiendra compte du niveau du revenu par tête d’habitant;
iii) pour des distributions aux membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide d’employer aux fins de l’alinéa ii) ci-dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote-part de chacun des membres en développement dans le total des quotes-parts de tous les membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera faite lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de faire la distribution plus tôt.
Les décisions relatives à l’emploi des actifs au titre de l’alinéa i) ci-dessus seront prises à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des alinéas ii) et iii) ci-dessus seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
g) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra décider de transférer une partie de l’excédent visé au paragraphe f) ci-dessus au Compte d’investissement pour être employée conformément aux dispositions de la section 6 f) de l’article XII.
h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
i) Le Compte des ressources générales sera remboursé de temps à autre des dépenses d’administration du Compte de versements spécial qu’il aura supportées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d’une estimation raisonnable de ces dépenses.
j) En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial sera clos, et il pourra l’être antérieurement à la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l’annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte seront transférés au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds adoptera des règles et règlements qui régiront l’administration du Compte de versements spécial.
k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins
i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et
ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.
Article VI
Transferts de capitaux
- Section 1
Section 1 Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux
a) Aucun membre ne pourra faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties importantes ou prolongées de capitaux, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds pourra inviter un membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après en avoir été ainsi prié, le membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
b) Rien dans cette section ne sera considéré comme ayant pour effet
i) d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour des transferts de capitaux d’un montant raisonnable qui seraient nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;
ii) d’affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources du membre; toutefois, les membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.
- Section 2
Section 2 Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux
Tout membre aura le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.
- Section 3
Section 3 Contrôle des transferts de capitaux
Les membres pourront prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds en règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.
Article VII
Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Section 1
Section 1 Mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies
Le Fonds pourra, s’il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l’une ou l’autre des deux mesures suivantes ou les deux à la fois :
i) proposer à un membre qu’il prête sa monnaie au Fonds, aux conditions et suivant les modalités convenues entre eux, ou qu’avec l’assentiment du membre, le Fonds emprunte cette monnaie à quelque autre source à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires de ce membre, sans qu’aucun membre ne soit tenu d’accorder de tels prêts au Fonds, ni de consentir à ce que le Fonds emprunte sa monnaie à une autre source;
ii) exiger du membre, s’il est un participant, qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l’application des dispositions de la section 4 de l’article XIX. Lorsqu’il reconstituera ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tiendra dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’article XIX.
- Section 2
Section 2 Rareté générale d’une monnaie
Si le Fonds constate qu’une certaine monnaie tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser les membres et publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause participera à la préparation de ce rapport.
- Section 3
Section 3 Avoirs du Fonds en une monnaie rare
a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir cette monnaie, il devra, qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnaie est rare, et dorénavant répartir ses avoirs présents et à venir en la monnaie rare en tenant dûment compte des besoins relatifs des membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Il publiera aussi un rapport sur les mesures qu’il aura prises.
b) Une déclaration officielle effectuée conformément au paragraphe a) ci-dessus constituera une autorisation pour tout membre d’imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l’article IV et de l’annexe C, chaque membre sera seul compétent pour déterminer la nature de ces restrictions, mais celles-ci ne seront pas plus sévères qu’il n’est nécessaire pour adapter la demande de la monnaie rare à ses disponibilités et rentrées, et elles seront assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettront.
c) L’autorisation visée au paragraphe b) ci-dessus expirera dès que le Fonds aura déclaré officiellement que ladite monnaie a cessé d’être rare.
- Section 4
Section 4 Application des restrictions
Tout membre qui, conformément aux dispositions de la section 3, paragraphe b), du présent article, imposera des restrictions à l’égard de la monnaie d’un autre membre devra accorder une attention bienveillante aux représentations que pourra lui faire ce membre au sujet de l’application de ces restrictions de change.
- Section 5
Section 5 Effets d’autres accords internationaux sur les restrictions de change
Les membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d’engagements contractés envers d’autres membres antérieurement aux présents Statuts d’une manière qui fasse obstacle à l’exécution des dispositions du présent article.
Article VIII
Obligations générales des États membres
- Section 1
Section 1 Introduction
Outre les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des présents Statuts, chaque membre s’engage à respecter les obligations énoncées au présent article.
- Section 2
Section 2 Non-recours aux restrictions sur les paiements courants
a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun membre n’imposera, sans l’approbation du Fonds, de restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.
b) Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d’un membre et sont contraires aux réglementations de contrôle des changes que ce membre maintient en vigueur ou qu’il a introduites en conformité avec les présents Statuts ne seront exécutoires sur les territoires d’aucun membre. En outre, les membres pourront par accord mutuel coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficaces les réglementations de contrôle des changes de l’un d’eux, à condition que ces mesures et réglementations soient compatibles avec les présents Statuts.
- Section 3
Section 3 Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires
Aucun membre ne pourra recourir ou permettre à ses organismes financiers visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe C ou conformément à ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, le membre intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article seront applicables.
- Section 4
Section 4 Convertibilité des avoirs détenus par d’autres membres
a) Tout membre devra acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre membre si ce dernier, en demandant l’achat, fait valoir :
i) que ces avoirs ont été acquis récemment par le jeu de transactions courantes, ou
ii) que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes.
Le membre acheteur aura la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX, ou en la monnaie du membre demandeur.
b) L’obligation prévue au paragraphe a) ci-dessus ne s’appliquera pas :
i) quand la convertibilité des avoirs aura été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI; ou
ii) quand les avoirs se seront accumulés par le jeu de transactions effectuées avant l’abrogation, par un membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l’article XIV; ou
iii) quand les avoirs auront été acquis en infraction aux réglementations de change du membre invité à les acheter; ou
iv) quand la monnaie du membre sollicitant l’achat aura été déclarée rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article VII; ou
v) quand le membre invité à opérer l’achat n’aura pas, pour une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres membres contre sa propre monnaie.
- Section 5
Section 5 Communication de renseignements
a) Le Fonds pourra demander aux membres de lui communiquer tels renseignements qu’il jugera nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l’accomplissement de sa mission :
i) avoirs officiels, intérieurs et extérieurs : (1) en or, (2) en devises;
ii) avoirs, intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels : (1) en or, (2) en devises;
iii) production d’or;
iv) exportations et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine;
v) exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d’origine;
vi) balance internationale de paiements, y compris : (1) le commerce des biens et services, (2) les opérations sur l’or, (3) les opérations connues en capital et (4) tous autres postes;
vii) situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les investissements de l’étranger sur les territoires du membre et les investissements à l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements;
viii) revenu national;
ix) indices des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises en gros et au détail et des prix à l’importation et à l’exportation;
x) cours d’achat et de vente des monnaies étrangères;
xi) réglementation des changes, c’est-à-dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment de l’admission du membre au Fonds et l’indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent; et
xii) s’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement d’opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés en suspens.
b) Lorsqu’il demandera ces renseignements, le Fonds prendra en considération le degré de capacité de chaque membre de fournir les données demandées. Les membres ne seront pas tenus de donner des précisions les amenant à dévoiler les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les membres s’engagent à fournir les renseignements voulus de façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.
c) Le Fonds pourra prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les membres, des renseignements complémentaires. Il servira de centre pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider les membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.
- Section 6
Section 6 Consultation entre les membres relativement aux accords internationaux en vigueur
Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il existe d’autre part entre les membres d’autres engagements, antérieurs aux présents Statuts, incompatibles avec l’application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consulteront en vue d’y apporter les amendements mutuellement acceptables qui seraient nécessaires. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à l’application de la section 5 de l’article VII.
- Section 7
Section 7 Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve
Chaque membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres afin de s’assurer que la politique qu’il suit en ce qui concerne les actifs de réserve est compatible avec les objectifs consistant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.
Article IX
Statut, immunités et privilèges
- Section 1
Section 1 Objet du présent article
En vue de permettre au Fonds de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui seront accordés sur les territoires de chaque membre.
- Section 2
Section 2 Statut juridique du Fonds
Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité :
i) de contracter;
ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; et
iii) d’ester en justice.
- Section 3
Section 3 Immunité de juridiction
Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouiront de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects sauf dans la mesure où il y renoncera expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.
- Section 4
Section 4 Autres immunités
Les biens et les avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
- Section 5
Section 5 Inviolabilité des archives
Les archives du Fonds seront inviolables.
- Section 6
Section 6 Exemption de restrictions
Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
- Section 7
Section 7 Privilège en matière de communications
Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque membre de la même manière que les communications officielles des autres membres.
- Section 8
Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés
Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds :
i) ne pourront faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette immunité;
ii) quand ils ne seront pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront des mêmes immunités à l’égard des restrictions relatives à l’immigration, de l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d’un statut équivalent; et
iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d’un statut équivalent.
- Section 9
Section 9 Immunités fiscales
a) Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera également exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.
b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
c) Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres :
i) si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire exclusivement fondé sur leur origine; ou
ii) si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou d’une agence du Fonds.
- Section 10
Section 10 Application du présent article
Chaque membre prendra toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournira au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu’il aura prises.
Article X
Relations avec les autres organisations internationales
Le Fonds collaborera, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de caractère général ainsi qu’avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout arrangement en vue d’une telle collaboration qui entraînerait la modification d’une disposition quelconque des présents Statuts ne pourra être appliqué qu’après amendement desdits Statuts conformément à l’article XXVIII.
Article XI
Relations avec les États non membres
- Section 1
Section 1 Engagements relatifs aux relations avec les États non membres
Chaque membre s’engage
i) à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun de ses organismes financiers visés à la section 1 de l’article V d’effectuer, avec un État non membre ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet État, de transaction qui serait contraire aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;
ii) à ne pas coopérer avec un État non membre, ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet État, à des pratiques qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; et
iii) à coopérer avec le Fonds en vue de l’application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions avec des États non membres, ou avec des personnes résidant sur le territoire de ces États qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds.
- Section 2
Section 2 Restrictions sur les transactions avec des États non membres
Aucune disposition des présents Statuts n’affectera le droit de tout membre d’imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou avec des personnes résidant sur leurs territoires, à moins que le Fonds n’estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des membres et sont contraires à ses buts.
Article XII
Organisation et administration
- Section 1
Section 1 Structure du Fonds
Le Fonds comprendra un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel, et un Collège composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l’application des dispositions de l’annexe D.
- Section 2
Section 2 Conseil des gouverneurs
a) Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration ou au Directeur général seront dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs sera composé d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par chacun des membres selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants resteront en fonctions jusqu’à la nomination de leur successeur. Aucun suppléant ne sera admis à voter, si ce n’est en l’absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs.
b) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Conseil d’administration délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.
c) Le Conseil des gouverneurs tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs sera convoquée lorsque la demande en sera faite par quinze membres ou par des membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.
d) Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum sera constitué par la majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
e) Chaque gouverneur disposera du nombre de voix attribuées par la section 5 du présent article au membre qui l’aura nommé.
f) Le Conseil des gouverneurs pourra, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration, quand il le jugera conforme aux intérêts du Fonds, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans recourir à une réunion du Conseil des gouverneurs.
g) Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y sera habilité, le Conseil d’administration, pourra adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.
h) Les gouverneurs et les suppléants exerceront leurs fonctions sans rémunération du Fonds mais celui-ci pourra leur rembourser les frais raisonnables qu’ils auront exposés pour prendre part aux réunions.
i) Le Conseil des gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.
j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration pourront établir tels comités qu’ils jugent utiles. La composition de ces comités ne sera pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.
- Section 3
Section 3 Conseil d’administration
a) Le Conseil d’administration sera responsable de la conduite générale du Fonds et à cette fin il exercera tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui aura délégués.
b) Le Conseil d’administration sera composé d’administrateurs, et présidé par le Directeur général. Les administrateurs seront choisis comme suit :
i) cinq seront nommés par les cinq membres disposant des quotes-parts les plus élevées;
ii) quinze seront élus par les autres membres.
Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visés à l’alinéa ii) ci-dessus. Le nombre des administrateurs visés à l’alinéa ii) ci-dessus sera réduit de un ou de deux, selon le cas, si des administrateurs sont nommés en vertu du paragraphe c) ci-dessous, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, qu’une telle réduction gênerait le Conseil d’administration ou les administrateurs dans l’exercice normal de leurs fonctions, ou risquerait de bouleverser l’équilibre souhaitable au sein du Conseil d’administration.
c) Si, lors de la seconde élection ordinaire d’administrateurs et aux élections qui suivront, les deux membres en la monnaie desquels les avoirs du Fonds détenus au Compte des ressources générales auront subi en moyenne, au cours des deux années précédentes, la plus forte réduction au-dessous de leur quote-part en valeur absolue en termes de droit de tirage spécial ne figurent pas parmi les membres habilités à nommer des administrateurs en vertu de l’alinéa i) du paragraphe b) ci-dessus, soit un de ces membres, soit les deux selon le cas, pourront nommer un administrateur.
d) Les élections des administrateurs élus auront lieu tous les deux ans, conformément aux dispositions de l’annexe E, complétées par tels règlements que le Fonds jugera appropriés. Pour chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra prendre un règlement modifiant les pourcentages de voix requis pour l’élection des administrateurs d’après l’annexe E.
e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :
i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,
ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.
Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.
f) Les administrateurs resteront en fonctions jusqu’à la nomination ou l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection se fera à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste restera vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exercera les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
g) Le Conseil d’administration exercera ses fonctions de manière permanente au siège du Fonds et se réunira aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires du Fonds.
h) Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum sera constitué par la majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.
i) i) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées aux termes de la section 5 du présent article, au membre qui l’aura nommé.
ii) Si les voix attribuées à un membre qui nomme un administrateur en vertu du paragraphe c) ci-dessus étaient exprimées auparavant par un administrateur avec les voix attribuées à d’autres membres à la suite de la dernière élection ordinaire d’administrateurs, le membre pourra convenir avec chacun des autres membres que le nombre de voix attribuées à celui-ci sera exprimé par l’administrateur nommé. Un membre qui passe un tel accord ne participera pas à l’élection des administrateurs.
iii) Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection.
iv) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article seront applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur devra être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur devra user en bloc des voix dont il dispose.
v) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2b) de l’article XXVI et que ledit État membre n’est pas autorisé à nommer un administrateur, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou de l’alinéa f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
j) Le Conseil des gouverneurs adoptera des règles permettant à un membre non habilité à nommer un administrateur aux termes du paragraphe b) ci-dessus d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où sera examinée une demande présentée par ce membre ou une question le concernant particulièrement.
- Section 4
Section 4 Directeur général et personnel
a) Le Conseil d’administration choisira un Directeur général qui ne sera ni un gouverneur, ni un administrateur. Le Directeur général présidera les réunions du Conseil d’administration, mais sans prendre part au vote, sauf pour décider en cas de partage égal des voix. Il pourra participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cesseront lorsque le Conseil d’administration en décidera ainsi.
b) Le Directeur général sera le chef des services du Fonds et il gérera les affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration. Sous le contrôle général du Conseil d’administration, il sera responsable de l’organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.
c) Le Directeur général et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions n’auront de devoirs qu’envers le Fonds, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque membre devra respecter le caractère international de ces devoirs et s’abstenir de toute initiative tendant à influencer les fonctionnaires du Fonds dans l’exercice de leurs fonctions.
d) Lorsqu’il nommera le personnel, le Directeur général, sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, devra tenir dûment compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
- Section 5
Section 5 Vote
a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.
i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.
ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
b) Lorsqu’un vote sera requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’article V, chaque membre disposera du nombre de voix auquel il a droit aux termes du paragraphe a) ci-dessus, modifié
i) par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net de sa monnaie détenue aux ressources générales du Fonds jusqu’à la date du vote, ou
ii) par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes b) et f), de l’article V, jusqu’à la date du vote,
étant entendu que ni les achats nets, ni les ventes nettes ne seront considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote-part du membre intéressé.
c) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds seront prises à la majorité des voix exprimées.
- Section 6
Section 6 Réserves, répartition du revenu net et investissement
a) Le Fonds déterminera chaque année la part de son revenu net qui sera affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part, qui, éventuellement, sera distribuée.
b) Le Fonds pourra utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il pourrait affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.
c) S’il est procédé à une distribution du revenu net d’une année, elle se fera entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
d) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution faite à ce titre le sera à tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
e) Les paiements effectués conformément aux paragraphes c) et d) ci-dessus se feront en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit le membre pourra décider que le paiement au membre se fera dans sa monnaie.
f) i) Le Fonds pourra ouvrir un Compte d’investissement aux fins d’application du présent paragraphe f). Les actifs du Compte d’investissement seront séparés de ceux des autres comptes du Département général.
ii) Le Fonds pourra décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or conformément à la section 12, paragraphe g), de l’article V et, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il pourra décider de transférer au Compte d’investissement, aux fins d’investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne devra pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.
iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.
iv) Le revenu des investissements pourra être investi conformément aux dispositions du présent paragraphe f). Le revenu non investi sera détenu au Compte d’investissement ou pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
v) Le Fonds pourra utiliser la monnaie d’un membre détenue au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
vii) Lorsque la clôture du Compte d’investissement résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et sera distribuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 a)ii) de l’annexe K.
viii) En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le reliquat des actifs détenus au Compte d’investissement sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
ix) En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des actifs transférés au Compte d’investissement au titre de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le reliquat de la réduction sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
- Section 7
Section 7 Publication de rapports
a) Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publiera, à intervalles de trois mois au plus, un relevé sommaire de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des membres.
b) Le fonds pourra publier tous autres rapports qu’il jugera utiles pour l’accomplissement de sa mission.
- Section 8
Section 8 Communication des vues du Fonds aux membres
Le Fonds pourra, à tout moment, faire connaître officieusement à un membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des membres. Si le membre n’est pas habilité à nommer un administrateur, il aura le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publiera pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des membres.
Article XIII
Siège et dépositaires
- Section 1
Section 1 Siège
Le siège du Fonds sera établi sur le territoire du membre dont la quote-part est la plus élevée; des agences ou bureaux pourront être établis sur les territoires d’autres membres.
- Section 2
Section 2 Dépositaires
a) Chaque État membre désignera comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d’être agréé par le Fonds.
b) Le Fonds pourra conserver ses autres avoirs, y compris l’or, auprès des dépositaires désignés par les cinq membres dont les quotes-parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds pourra choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera détenue par le dépositaire désigné par le membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et quarante pour cent au moins seront détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres membres visés ci-dessus. Cependant, pour tous les transferts d’or qu’il effectuera, le Fonds tiendra dûment compte des frais de transport et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration pourra transférer tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante.
- Section 3
Section 3 Garantie des actifs du Fonds
Chaque membre garantira tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par ce membre.
Article XIV
Dispositions transitoires
- Section 1
Section 1 Notification
Chaque membre devra faire connaître au Fonds s’il entend se prévaloir des dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article ou s’il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’article VIII. Dès qu’un membre se prévalant des dispositions transitoires sera prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en avisera le Fonds.
- Section 2
Section 2 Restriction de change
Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les membres qui auront notifié au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article pourront maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les membres devront, cependant, dans leur politique des changes, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettront, ils devront prendre toutes les mesures possibles pour convenir avec les autres membres d’arrangements commerciaux et financiers propres à faciliter les paiements internationaux et la promotion d’un système stable de taux de change. En particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu’ils s’estimeront en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une manière qui n’entrave pas indûment leur accès aux ressources générales du Fonds.
- Section 3
Section 3 Action du Fonds en matière de restrictions
Le Fonds établira chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’article VIII consultera chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds pourra, s’il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, déclarer au membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant sera accordé au membre intéressé. Si le Fonds constate que le membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI deviendront applicables à ce membre.
Article XV
Droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Autorisation d’allouer des droits de tirage spéciaux
a) Afin d’ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément à l’article XVIII, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.
b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’annexe M, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.
- Section 2
Section 2 Évaluation du droit de tirage spécial
La méthode d’évaluation du droit de tirage spécial sera fixée par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour un changement dans le principe d’évaluation ou un changement fondamental dans l’application du principe en vigueur.
Article XVI
Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Séparation des opérations et transactions
Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s’effectueront par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Toutes les autres opérations et transactions pour le compte du Fonds autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux-ci s’effectueront par l’intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées par la section 2 de l’article XVII s’effectueront par l’intermédiaire tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux.
- Section 2
Section 2 Séparation des avoirs et biens
Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l’exception des ressources gérées en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article V, seront détenus au Département général, étant entendu que les avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l’article XX, des articles XXIV et XXV et des annexes H et I, seront détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds ne pourra en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s’acquitter des obligations, honorer les engagements ou compenser les pertes découlant d’opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire de l’autre département; cependant, les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux seront payés par le Fonds sur le Département général, qui sera remboursé de temps à autre en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, conformément à la section 4 de l’article XX, après une estimation raisonnable desdits frais.
- Section 3
Section 3 Inscription et information
Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prendront effet qu’à la date de leur inscription par le Fonds dans les livres du Département des droits de tirage spéciaux. Les participants indiqueront au Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de tirage spéciaux seront utilisés. Le Fonds pourra demander aux participants de lui fournir tous autres renseignements qu’il jugera nécessaires aux fins de ses fonctions.
Article XVII
Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Participants
Aura la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux, tout membre du Fonds qui effectue auprès du Fonds le dépôt d’un instrument précisant qu’il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu’implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d’être en mesure d’y satisfaire, la qualité de participant étant acquise à la date du dépôt de l’instrument. Cependant, aucun membre n’acquerra la qualité de participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur et que des instruments n’aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre de membres réunissant soixante-quinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts.
- Section 2
Section 2 Détention par le Fonds
Le Fonds pourra détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et il pourra les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales avec des participants, conformément aux dispositions des présents Statuts, ou avec des détenteurs agréés, aux conditions et suivant les modalités prescrites à la section 3 du présent article.
- Section 3
Section 3 Autres détenteurs
Le Fonds pourra :
i) agréer comme détenteurs des États non membres, des États membres qui ne sont pas participants, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un État membre et d’autres organismes officiels;
ii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les détenteurs agréés pourront être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et pourront les accepter et les employer dans des opérations et transactions avec des participants et avec d’autres détenteurs agréés; et
iii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les participants et le Fonds, par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pourront effectuer des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.
La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour les décisions visées à l’alinéa i) ci-dessus. Les conditions et modalités prescrites par le Fonds seront conformes aux dispositions des présents Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux.
Article XVIII
Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Principes et considérations régissant l’allocation et l’annulation
a) Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s’efforcera de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fera sentir, de compléter les instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation dans le monde.
b) La première décision d’allocation de droits de tirage spéciaux tiendra compte des considérations spéciales suivantes : la reconnaissance collective de l’existence d’un besoin global de compléter les réserves, la réalisation d’un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d’un fonctionnement plus efficace du processus d’ajustement à l’avenir.
- Section 2
Section 2 Allocation et annulation
a) Les décisions prises par le Fonds d’allouer ou d’annuler des droits de tirage spéciaux porteront sur des périodes de base qui seront consécutives et dont la durée sera de cinq ans. La première période de base commencera à la date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure qui pourrait être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations auront lieu à intervalles annuels.
b) Les taux auxquels se feront les allocations seront exprimés en pourcentage des quotes-parts à la date de chaque décision d’allocation. Les taux auxquels les droits de tirage spéciaux seront annulés seront exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation. Ces pourcentages seront uniformes pour tous les participants.
c) Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds pourra décider, nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus, que :
i) la durée de la période de base sera inférieure ou supérieure à cinq ans; ou que
ii) les allocations ou annulations auront lieu à des intervalles autres qu’annuels; ou que
iii) les bases des allocations ou des annulations seront les quotes-parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d’allocation ou d’annulation.
d) Un membre acquérant la qualité de participant dans le courant d’une période de base recevra des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations seront effectuées après qu’il aura acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commencera à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suivra la date à laquelle il aura acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu’un membre qui acquiert la qualité de participant au cours d’une période de base recevra des allocations pour le reste de cette période, et si ce participant n’était pas membre aux dates prescrites aux paragraphes b) ou c) ci-dessus, le Fonds fixera la base sur laquelle ces allocations seront faites à ce participant.
e) Tout participant recevra les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui seront faites en vertu d’une décision d’allocation sauf si :
i) le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la décision; et
ii) le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. À la demande d’un participant, le Fonds pourra décider de mettre fin à l’effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.
f) Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant éliminera son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permettra et il restera à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation viendront en déduction de son solde négatif et seront annulés.
- Section 3
Section 3 Événements importants et imprévus
Le Fonds pourra modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modifier la durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d’événements importants et imprévus.
- Section 4
Section 4 Décisions d’allocation et d’annulation
a) Les décisions relevant des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou des dispositions de la section 3 du présent article seront prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le Conseil d’administration.
b) Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu’elle est conforme aux dispositions du paragraphe a) de la section 1 du présent article, entreprendra les consultations qui lui permettront de s’assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s’assurera que les dispositions du paragraphe b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les participants sont largement d’accord pour que les allocations commencent; après la création du Département des droits de tirage spéciaux, il émettra une proposition relative à la première allocation dès qu’il se sera assuré de ces deux points.
c) Le Directeur général fera des propositions :
i) six mois au moins avant la fin de chaque période de base;
ii) si aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’allocation ou l’annulation pour une période de base, lorsqu’il sera assuré que les dispositions du paragraphe b) ci-dessus ont été observées;
iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estimera qu’il serait souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d’allocation ou d’annulation, de modifier la durée d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de base; ou
iv) six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration;
étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux alinéas i), iii) ou iv) ci-dessus, le Directeur général s’est assuré qu’aucune proposition qu’il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d’un large appui parmi les participants conformément au paragraphe b) ci-dessus, il fera rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.
d) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en vertu des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d’allocation.
Article XIX
Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Utilisation des droits de tirage spéciaux
Les droits de tirage spéciaux pourront être utilisés dans les opérations et transactions autorisées en vertu des présents Statuts.
- Section 2
Section 2 Opérations et transactions entre participants
a) Tout participant sera habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.
b) Un participant en accord avec un autre participant pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie.
c) Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant sera autorisé à faire en accord avec un autre participant à des conditions et suivant des modalités jugées appropriées par le Fonds. Les conditions et les modalités seront compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.
d) Le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui serait partie à une opération ou transaction visée aux paragraphes b) ou c) ci-dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article, ou qui serait autrement incompatible avec les dispositions de l’article XXII. Le participant qui continuerait à être partie à de telles opérations ou transactions s’exposerait à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.
- Section 3
Section 3 Critère de besoin
a) Dans les transactions visées au paragraphe a) de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au paragraphe c) ci-après, le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de le faire dans le seul dessein de changer la composition de ses réserves.
b) On ne pourra pas s’opposer à l’utilisation de droits de tirage spéciaux en invoquant la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, mais le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui ne s’y serait pas conformé. Le participant qui persisterait à ne pas s’y conformer s’exposerait à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.
c) Le Fonds pourra déroger à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus pour toutes transactions dans lesquelles un participant utiliserait des droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné conformément à la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie, et qui favoriseraient la reconstitution par l’autre participant, au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, éviteraient ou réduiraient un solde négatif de l’autre participant ou compenseraient l’effet d’un manquement par l’autre participant à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus.
- Section 4
Section 4 Obligation de fournir de la monnaie
a) Un participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournira sur demande une monnaie librement utilisable à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe a), du présent article. L’obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cessera lorsque les droits de tirage spéciaux qu’il détient dépasseront le montant cumulatif net des droits qui lui auront été alloués d’un chiffre égal à deux fois ce montant, ou toute autre limite supérieure qui pourra être convenue entre un participant et le Fonds.
b) Un participant pourra fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.
- Section 5
Section 5 Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
a) Afin de garantir que les participants seront en mesure d’utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désignera les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux aux fins des sections 2, paragraphe a), et 4 du présent article. Dans cette désignation, il observera les principes généraux énoncés ci-après complétés par d’autres principes qu’il pourra adopter de temps à autre :
i) Un participant pourra être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n’exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants seront désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux entre eux.
ii) Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, de réduire les soldes négatifs des avoirs en droits de tirage spéciaux, ou de compenser l’effet d’un manquement à la règle énoncée à la section 3, paragraphe a), du présent article.
iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accordera normalement la priorité à ceux qui auront besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux en vue d’atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’alinéa ii) ci-dessus.
b) En vue d’obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des membres en droits de tirage spéciaux au titre du paragraphe a), alinéa i), ci-dessus, le Fonds appliquera les règles de désignation énoncées à l’annexe F ou des règles qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe c) ci-dessous.
c) Les règles de désignation pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles seront adoptées si besoin est. À moins que des règles nouvelles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen continueront à s’appliquer.
- Section 6
Section 6 Reconstitution
a) Les participants qui utiliseront leurs droits de tirage spéciaux devront reconstituer leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l’annexe G ou à toutes autres règles qui seraient adoptées en vertu du paragraphe b) ci-après.
b) Les règles relatives à la reconstitution pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles règles seront adoptées si besoin est. À moins qu’il ne soit décidé de les abroger ou de les remplacer par des règles nouvelles, les règles de reconstitution en vigueur au moment de la révision continueront à s’appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l’adoption, la modification ou l’abrogation des règles de reconstitution sera de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
- Section 7
Section 7 Taux de change
a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-après, les taux de change pour les transactions entre participants visées à la section 2, paragraphes a) et b), du présent article seront tels que les participants faisant usage de droits de tirage spéciaux recevront la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adoptera des règles pour l’application de ce principe.
b) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants à convenir, dans des transactions effectuées conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article, de taux de change autres que ceux qui seraient applicables en vertu du paragraphe a) ci-dessus.
c) Le Fonds consultera les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.
d) Aux fins de la présente disposition, le mot participant désigne également le participant qui se retire.
Article XX
Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Intérêts
Le Fonds paiera à tout détenteur de droits de tirage spéciaux sur le montant détenu par lui, un intérêt dont le taux sera le même pour tous les détenteurs. Le Fonds paiera le montant dû à chaque détenteur, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l’intérêt.
- Section 2
Section 2 Commissions
Des commissions seront perçues par le Fonds, à un taux qui sera le même pour tous les participants, sur le montant des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu’il n’aurait pas payées.
- Section 3
Section 3 Taux de l’intérêt et des commissions
À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées le Fonds fixera le taux de l’intérêt. Le taux des commissions sera égal au taux de l’intérêt.
- Section 4
Section 4 Répartition des frais
Lorsqu’il sera décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l’article XVI, le Fonds effectuera à cette fin des prélèvements au même taux sur les allocations cumulatives nettes de tous les participants.
- Section 5
Section 5 Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements
L’intérêt, les commissions et les prélèvements seront payés en droits de tirage spéciaux. Un participant qui aura besoin de droits de tirage spéciaux pour payer une commission ou un prélèvement aura l’obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il n’en peut obtenir ainsi un montant suffisant, il aura l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds contre de la monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l’échéance du paiement viendront en déduction de ses commissions non payées et seront annulés.
Article XXI
Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
a) Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux seront administrés conformément aux dispositions de l’article XII, sous réserve de ce qui suit :
i) Pour les réunions du Conseil des gouverneurs ou les décisions prises par ce dernier sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, il ne sera tenu compte, en vue des convocations et afin de déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les membres ayant la qualité de participants ou de leur présence et des votes qu’ils expriment.
ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs nommés ou élus par au moins un membre ayant la qualité de participant auront le droit de voter. Chacun de ces administrateurs pourra exprimer le nombre de voix attribuées au membre participant qui l’a nommé, ou aux membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il ne sera tenu compte que de la présence des administrateurs nommés ou élus par les membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux membres ayant cette qualité. Aux fins de la présente disposition, un accord passé, en vertu de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII par un membre ayant la qualité de participant habilitera un administrateur nommé à voter et à exprimer le nombre de voix attribuées au membre.
iii) Pour tout ce qui concerne l’administration générale du Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2 de l’article XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux, les décisions seront prises comme s’il s’agissait du Département général exclusivement. Pour les décisions relatives à la méthode d’évaluation du droit de tirage spécial, à l’acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation, ainsi que pour les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux, la majorité requise sera celle qui est exigée pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces départements. Toute décision prise sur une question intéressant le Département des droits de tirage spéciaux précisera ce fait.
b) En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article IX des présents Statuts, les droits de tirage spéciaux et les opérations et transactions dont ils feront l’objet seront exonérés de tout impôt.
c) Une question d’interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux ne sera soumise au Conseil d’administration, conformément au paragraphe a) de l’article XXIX, que sur la demande d’un participant. Dans tous les cas où le Conseil d’administration aura émis une décision sur une question d’interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seul un participant pourra demander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe b) de l’article XXIX. Le Conseil des gouverneurs décidera si un gouverneur nommé par un membre n’ayant pas la qualité de participant aura le droit de voter au Comité d’interprétation sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.
d) Si un différend s’élève entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux au sujet d’une question découlant exclusivement de la participation au Département des droits de tirage spéciaux, ce différend sera soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe c) de l’article XXIX.
Article XXII
Obligations générales des participants
En dehors des obligations qu’il aura assumées en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d’autres articles des présents Statuts, chacun des participants s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l’objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.
Article XXIII
Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux
- Section 1
Section 1 Dispositions d’exception
En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre pour un an au plus l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux et les dispositions de la section 1, paragraphes b), c) et d), de l’article XXVII seront alors applicables.
- Section 2
Section 2 Manquement à des obligations
a) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’article XIX, le droit de ce participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux sera suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.
b) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds pourra suspendre le droit de ce participant à utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquerrait à dater de cette suspension.
c) Des règlements seront adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un participant une des mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds informera immédiatement celui-ci des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit. Le participant informé des griefs formulés contre lui au titre du paragraphe a) ci-dessus s’abstiendra d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend ait été réglé.
d) Les suspensions au titre des paragraphes a) ou b) ci-dessus ou les limitations au titre du paragraphe c) ci-dessus n’affecteront pas l’obligation du participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’article XIX.
e) Le Fonds pourra à tout moment mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes a) ou b) ci-dessus mais il ne sera pas mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe b) ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l’article XIX, avant un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant aura satisfait aux règles en matière de reconstitution.
f) Le droit d’un participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux ne sera pas suspendu du fait qu’il sera devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI. Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI ne s’appliqueront pas à un participant du seul fait qu’il aura manqué à l’une quelconque des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux.
Article XXIV
Cessation de participation
- Section 1
Section 1 Droit de mettre fin à la participation
a) Tout participant pourra à tout moment mettre fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux en notifiant sa décision par écrit au siège du Fonds. Sa participation prendra fin à la date à laquelle la notification aura été reçue.
b) Tout participant qui se retirera du Fonds sera censé avoir mis fin en même temps à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
- Section 2
Section 2 Apurement des comptes en cas de cessation de participation
a) Lorsqu’un participant mettra fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prendront fin, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu d’une entente conclue, conformément au paragraphe c) ci-dessous, afin de faciliter l’apurement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l’annexe H n’en disposent autrement. L’intérêt et les commissions échus jusqu’à la date de la cessation de la participation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux.
b) Le Fonds sera tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire et ce participant sera tenu de payer au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette augmentée de tous autres montants échus dont il serait redevable du fait de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Une compensation sera opérée entre ces obligations et le montant de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui se retire et utilisé pour compenser ses obligations envers le Fonds sera annulé.
c) L’apurement des comptes entre le participant qui se retire et le Fonds, portant sur toutes les obligations du participant ou du Fonds qui pourraient subsister après la compensation visée au paragraphe b) ci-dessus, sera effectué à l’amiable et avec toute la diligence requise. Si un règlement à l’amiable n’intervient pas rapidement, les dispositions de l’annexe H deviendront applicables.
- Section 3
Section 3 Intérêt et commissions
Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et celui-ci paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds, aux dates et aux taux prescrits par l’article XX. Ces paiements s’effectueront en droits de tirage spéciaux. Un participant qui se retire aura le droit d’acquérir des droits de tirage spéciaux avec de la monnaie librement utilisable en vue de payer des commissions ou des prélèvements, au moyen d’une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre détenteur, ou de disposer de droits de tirage spéciaux reçus à titre d’intérêt dans une transaction avec un participant désigné conformément à la section 5 de l’article XIX, ou par accord avec un autre détenteur.
- Section 4
Section 4 Règlement des obligations envers le Fonds
Le Fonds utilisera la monnaie reçue d’un participant qui se retire pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants proportionnellement à l’excédent du montant détenu par chaque participant par rapport à son allocation cumulative nette au moment où la monnaie sera reçue par le Fonds. Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui se retire conformément aux dispositions des présents Statuts pour effectuer un versement dû au titre d’un apurement à l’amiable ou en vertu de l’annexe H et venant en déduction de ce versement seront annulés.
- Section 5
Section 5 Règlement des obligations envers un participant qui se retire
Lorsque le Fonds sera requis de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui se retire, le rachat s’effectuera avec de la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds. Ces participants seront désignés conformément aux principes énoncés à la section 5 de l’article XIX. Chacun des participants désignés fournira à son choix au Fonds de la monnaie du participant qui se retire ou de la monnaie librement utilisable et il recevra un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Cependant, avec l’autorisation du Fonds, un participant qui se retire pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir auprès d’un détenteur quelconque, sa propre monnaie, de la monnaie librement utilisable ou tout autre avoir.
- Section 6
Section 6 Transactions du Compte des ressources générales
En vue de faciliter le règlement avec le participant qui se retire, le Fonds pourra décider que ce participant :
i) utilisera les droits de tirage spéciaux qu’il pourra détenir après la compensation effectuée en vertu de la section 2, paragraphe b), du présent article, lorsqu’ils doivent être rachetés dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pour acquérir sa propre monnaie ou de la monnaie librement utilisable, au choix du Fonds, ou
ii) acquerra des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, en échange d’une monnaie acceptable par le Fonds pour payer une commission ou effectuer un versement au titre d’un accord ou en vertu des dispositions de l’annexe H.
Article XXV
Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. En cas d’urgence, si le Conseil d’administration reconnaît que la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux peut s’imposer, il pourra, dans l’attente d’une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les transactions sur droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision impliquera à la fois la liquidation du Département général et celle du Département des droits de tirage spéciaux.
b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, toutes les allocations ou annulations et toutes les opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux prendront fin, de même que les activités du Fonds concernant le Département des droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui auraient pour objet la liquidation méthodique des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux; toutes les obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts cesseront également à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’article XX, au paragraphe d) de l’article XXI, à l’article XXIV, au paragraphe c) de l’article XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article XXIV, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.
c) En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, l’intérêt et les commissions échus jusqu’à la date de la liquidation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds sera tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs et chaque participant sera tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous les autres montants dont il serait redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux s’effectuera selon les modalités prévues à l’annexe I.
Article XXVI
Retrait
- Section 1
Section 1 Droit de retrait des membres
Tout membre pourra se retirer du Fonds à tout moment en notifiant par écrit sa décision au siège du Fonds. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.
- Section 2
Section 2 Retrait forcé
a) Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou de la section 1 de l’article VI.
b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.
c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.
- Section 3
Section 3 Apurement des comptes des membres en cas de retrait
En cas de retrait d’un membre, les opérations et transactions normales du Fonds en sa monnaie prendront fin, et il sera procédé à l’amiable à l’apurement de tous les comptes entre le Fonds et ce membre avec toute la diligence requise. S’il est impossible d’arriver rapidement à une entente, les dispositions de l’annexe J deviendront applicables.
Article XXVII
Dispositions d’exception
- Section 1
Section 1 Suspension temporaire
a) En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds, le Conseil d’administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition figurant dans l’énumération ci-après :
i) Sections 2, 3, 7 et 8, paragraphes a)i) et e), de l’article V;
ii) Section 2 de l’article VI;
iii) Section 1 de l’article XI;
iv) Paragraphe 5 de l’annexe C.
b) La suspension de l’application de l’une quelconque des dispositions visées au paragraphe a) ci-dessus ne pourra être étendue au-delà d’un an, sauf par le Conseil des gouverneurs qui, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut proroger cette suspension pour une période supplémentaire de deux ans au plus, s’il constate que les circonstances graves ou imprévues visées au paragraphe a) ci-dessus existent toujours.
c) Le Conseil d’administration pourra, par une décision prise à la majorité des voix attribuées, mettre fin à une suspension à tout moment.
d) Le Fonds pourra adopter des règlements relatifs à l’objet d’une disposition pendant la période où son application sera suspendue.
- Section 2
Section 2 Liquidation du Fonds
a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Fonds qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. Dans des circonstances graves, si le Conseil d’administration reconnaît que la liquidation du Fonds peut s’imposer, il pourra suspendre temporairement toutes opérations et transactions en attendant la décision du Conseil des gouverneurs.
b) Si le Conseil des gouverneurs décide de procéder à la liquidation du Fonds, celui-ci cessera immédiatement toute activité qui n’aurait pas pour objet le recouvrement et la liquidation méthodiques de ses actifs ainsi que le règlement de son passif. Toutes les obligations des membres au titre des présents Statuts prendront fin, excepté celles qui résultent du présent article, du paragraphe c) de l’article XXIX, du paragraphe 7 de l’annexe J, et de l’annexe K.
c) La liquidation se fera selon la procédure prévue à l’annexe K.
Article XXVIII
Amendements
a) Toute proposition tendant à apporter des modifications aux présents Statuts, qu’elle émane d’un membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, sera communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui la soumettra au Conseil des gouverneurs. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil des gouverneurs, le Fonds, par lettre circulaire ou télégramme, demandera à tous les membres s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des membres disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées auront accepté l’amendement proposé, le Fonds en donnera acte par communication officielle adressée à tous les membres.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus le consentement de tous les membres sera requis pour tout amendement modifiant :
i) le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l’article XXVI);
ii) la disposition selon laquelle la quote-part d’un membre ne peut être modifiée sans son consentement (section 2, paragraphe d), de l’article III); et
iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d’un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l’intéressé (paragraphe 6 de l’annexe C).
c) Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus court.
Article XXIX
Interprétation
a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un membre et le Fonds ou entre des membres sera soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre non habilité à nommer un administrateur, ce membre aura la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
b) Dans tous les cas où le Conseil d’administration aura rendu une décision conformément au paragraphe a) ci-dessus, tout membre pourra demander, dans les trois mois suivant la date de cette décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision sera sans appel. Toute question portée devant le Conseil des gouverneurs sera examinée par un Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs. Chacun des membres de ce Comité aura droit à une voix. Le Conseil des gouverneurs déterminera la composition, les procédures et la majorité de vote dudit Comité. Toute décision adoptée par ce Comité sera considérée comme décision du Conseil des gouverneurs, à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, le Fonds pourra agir, dans la mesure où il le jugera nécessaire, conformément à la décision du Conseil d’administration.
c) Au cas où un différend s’élèverait entre le Fonds et un membre qui se serait retiré ou, durant la liquidation du Fonds, entre celui-ci et un membre, ce différend serait soumis à un tribunal composé de trois arbitres, l’un désigné par le Fonds, le second par le membre ou l’ancien membre, le troisième étant un surarbitre nommé, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par le Président de la Cour internationale de justice ou par telle autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté par le Fonds. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.
Article XXX
Explication des termes employés
Dans l’interprétation des dispositions des présents Statuts, le Fonds et ses membres s’inspireront de ce qui suit :
a) Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales comprendront tous les titres acceptés par le Fonds conformément à la section 4 de l’article III.
b) Par assurement de tirages, il faut entendre une décision par laquelle le Fonds donne à un membre l’assurance qu’il pourra, conformément à ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources générales pendant une période spécifiée et jusqu’à concurrence d’un montant spécifié.
c) Par achat dans la tranche de réserve, il faut entendre un achat par un membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre membre, en échange de sa propre monnaie, qui n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre détenus au Compte des ressources générales à un montant supérieur à sa quote-part. Toutefois, aux fins de cette définition, le Fonds pourra exclure des achats et des avoirs
i) au titre de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement compensatoire des fluctuations des exportations;
ii) au titre de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement de contributions aux stocks régulateurs internationaux de produits primaires; et
iii) au titre d’autres politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales, lorsque le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, décidera l’exclusion.
d) Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux; ils comprennent notamment :
(1) tous les paiements dus au titre des échanges extérieurs et autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit;
(2) les paiements dus à titre d’intérêts de prêts ou de revenus nets d’autres investissements;
(3) les paiements d’un montant modéré pour amortissement d’emprunts ou d’investissements directs;
(4) les envois de fonds d’un montant modéré pour charges familiales.
Le Fonds pourra, après consultation avec les membres intéressés, décider si certaines transactions particulières doivent être considérées comme des transactions courantes ou des transactions en capital.
e) Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’ensemble des droits de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui auront été annulés au titre de la section 2, paragraphe a), de l’article XVIII.
f) Par monnaie librement utilisable, il faut entendre la monnaie d’un membre dont le Fonds décide que i) elle est, en fait, largement utilisée pour régler des transactions internationales, et ii) elle est couramment traitée sur les principaux marchés des changes.
g) L’expression « les membres qui étaient membres au 31 août 1975 » englobe tout membre qui a accepté la qualité de membre postérieurement à cette date en vertu d’une résolution d’admission adoptée par le Conseil des gouverneurs antérieurement à ladite date.
h) Par transactions du Fonds, il faut entendre les échanges par le Fonds d’actifs monétaires contre d’autres actifs monétaires; par opérations du Fonds, il faut entendre les autres actes comportant emploi ou réception d’actifs monétaires par le Fonds.
i) Par transactions sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre les échanges de droits de tirage spéciaux contre d’autres actifs monétaires; par opérations sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre les autres emplois de droits de tirage spéciaux.
Article XXXI
Dispositions finales
- Section 1
Section 1 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom des gouvernements réunissant soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, paragraphe a), du présent article auront été déposés en leur nom; en aucun cas, le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.
- Section 2
Section 2 Signature
a) Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord sera signé déposera auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument par lequel il affirmera qu’il a accepté le présent Accord conformément à ses lois et qu’il a pris toutes mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes les obligations qu’il assume en vertu du présent Accord.
b) Chaque gouvernement deviendra membre du Fonds à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.
c) Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique notifiera aux gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, ou admis conformément à la section 2 de l’article II, les signatures qui auront été apposées au présent Accord et les instruments visés au paragraphe a) ci-dessus qui auront été déposés.
d) Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement remettra au Gouvernement des États-Unis d’Amérique un centième de un pour cent de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des États-Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le Gouvernement des États-Unis détiendra ces fonds en dépôt à un compte spécial et les transférera au Conseil des gouverneurs du Fonds lorsque la première réunion aura été convoquée. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fera retour des fonds aux gouvernements qui les auront versés.
e) Le présent Accord pourra être signé à Washington, au nom des gouvernements des États énumérés à l’annexe A, jusqu’au 31 décembre 1945.
f) Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au nom des gouvernements des États dont l’admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l’article II.
g) En signant le présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant en leur propre nom qu’au regard de leurs colonies, territoires d’outre-mer, territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
h) Le paragraphe d) ci-dessus entrera en vigueur à l’égard de chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature.
[La disposition suivante, concernant la signature et le dépôt des Statuts, figurait à la suite de l’article XX dans le texte original]
Fait à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées à tous les gouvernements énumérés à l’annexe A et à tous ceux qui seront admis comme membres aux termes des dispositions de l’article II, section 2.
ANNEXE A
(En millions de dollars des États-Unis) | |
---|---|
Australie | 200 |
Belgique | 225 |
Bolivie | 10 |
Brésil | 150 |
Canada | 300 |
Chili | 50 |
Chine | 550 |
Colombie | 50 |
Costa Rica | 5 |
Cuba | 50 |
DanemarkNote de QUOTES-PARTS * | Note de QUOTES-PARTS * |
Égypte | 45 |
El Salvador | 2,5 |
Équateur | 5 |
États-Unis | 2 750 |
Éthiopie | 6 |
France | 450 |
Grèce | 40 |
Guatemala | 5 |
Haïti | 5 |
Honduras | 2,5 |
Inde | 400 |
Irak | 8 |
Iran | 25 |
Islande | 1 |
Libéria | 0,5 |
Luxembourg | 10 |
Mexique | 90 |
Nicaragua | 2 |
Nouvelle-Zélande | 50 |
Norvège | 50 |
Panama | 0,5 |
Paraguay | 2 |
Pays-Bas | 275 |
Pérou | 25 |
Philippines | 15 |
Pologne | 125 |
République Dominicaine | 5 |
Royaume-Uni | 1 300 |
Tchécoslovaquie | 125 |
Union Sud-Africaine | 100 |
URSS | 1 200 |
Uruguay | 15 |
Venezuela | 15 |
Yougoslavie | 60 |
Retour à la référence de la note de bas de page *La quote-part du Danemark sera fixée par le Fonds après que le Gouvernement danois se sera déclaré prêt à signer le présent Accord, mais sans attendre sa signature.
[Note : La quote-part du Danemark s’établissait à 68 millions de dollars, au moment de signer le présent Accord, le 30 mars 1946.]
ANNEXE BDispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
1 Les membres s’acquitteront des obligations de rachat qui découlaient de la section 7, paragraphe b), de l’article V antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et auxquelles ils n’auraient pas satisfait à cette date, au plus tard à la date ou aux dates auxquelles ils étaient tenus de s’en acquitter conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.
2 Le membre pourra s’acquitter en droits de tirage spéciaux de toute obligation de payer de l’or au Fonds à titre de rachat ou de souscription à laquelle il n’aurait pas satisfait à la date du deuxième amendement, mais le Fonds pourra prescrire que ces paiements pourront se faire en tout ou en partie en monnaies d’autres membres spécifiées par lui. Un non-participant s’acquittera d’une obligation qui doit être payée en droits de tirage spéciaux en vertu de la présente disposition avec des monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds.
3 Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, une quantité de 0,888 671 gramme d’or fin sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie payable au titre du paragraphe 2 sera déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du règlement.
4 Les avoirs en monnaie d’un membre détenus par le Fonds à la date du deuxième amendement des présents Statuts en sus de soixante-quinze pour cent de la quote-part du membre et non soumis à l’obligation de rachat en vertu du paragraphe 1 ci-dessus seront rachetés conformément aux règles suivantes :
i) Les avoirs résultant d’un achat seront rachetés conformément à la politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds dans le cadre de laquelle l’achat aura été fait.
ii) Les autres avoirs seront rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement aux présents Statuts.
5 Les rachats au titre du paragraphe 1 ci-dessus auxquels ne s’applique pas le paragraphe 2, les rachats visés au paragraphe 4 et la spécification des monnaies prévues au paragraphe 2 ci-dessus seront conformes aux dispositions de la section 7, paragraphe i), de l’article V.
6 Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en vigueur à la date du deuxième amendement aux présents Statuts resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément aux dispositions des présents Statuts.
7 Dans la mesure où des arrangements ayant un effet équivalent aux mesures visées aux alinéas a) et b) ci-après n’auraient pas été menés à terme antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le Fonds
a) vendra, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, de l’or détenu par lui au 31 août 1975 à ceux de ces membres qui étaient membres à cette date et qui acceptent d’en acheter, proportionnellement à leurs quotes-parts à ladite date. Toute vente faite à un membre en vertu du présent alinéa a) le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin; et
b) vendra, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, de l’or détenu par lui au 31 août 1975 au bénéfice des membres en développement qui étaient membres à cette date, étant entendu toutefois que la fraction de tout profit ou de toute plus-value sur l’or correspondant au pourcentage représenté par la quote-part d’un tel membre au 31 août 1975 dans le total des quotes-parts de tous les membres à cette date sera transférée directement à chacun desdits membres. L’obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes de la section 12, paragraphe c), de l’article V, de consulter un membre, d’obtenir l’assentiment d’un membre ou d’échanger la monnaie d’un membre contre les monnaies d’autres membres s’appliquera également à la monnaie reçue par le Fonds à la suite des ventes d’or effectuées en vertu de la présente disposition, autres que les ventes faites à un membre contre sa propre monnaie, et portée au Compte des ressources générales.
Lorsque de l’or sera vendu conformément aux dispositions du présent paragraphe 7, un montant du produit de la vente dans les monnaies reçues équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin sera porté au Compte des ressources générales, et les autres actifs détenus par le Fonds en vertu d’arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus seront séparés des ressources générales du Fonds. Les actifs sur lesquels le Fonds conservera un droit de disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus seront transférés au Compte de versements spécial.
ANNEXE CParités
1 Le Fonds notifiera aux membres que des parités peuvent être établies aux fins des présents Statuts, conformément aux dispositions des sections 1, 3, 4 et 5 de l’article IV, et de la présente annexe, en termes de droit de tirage spécial ou de tout autre dénominateur commun prescrit par le Fonds. Le dénominateur commun ne sera ni l’or ni une monnaie.
2 Un membre qui entend établir une parité pour sa monnaie proposera une parité au Fonds dans un délai raisonnable après la notification donnée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Tout membre qui n’entend pas établir une parité pour sa monnaie conformément au paragraphe 1 ci-dessus entrera en consultation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu’il applique en matière de change sont conformes aux buts du Fonds et permettent à ce membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’article IV.
4 Le Fonds exprimera son accord ou ses objections à une parité proposée dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Une parité proposée ne prendra pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection et le membre devra se conformer aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Le Fonds ne pourra pas soulever d’objections en raison de la politique interne, sociale ou générale, du membre qui propose la parité.
5 Tout membre qui a une parité pour sa monnaie s’engage, par des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies d’autres membres qui maintiennent des parités, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi pour cent ou de telle autre marge ou telles autres marges que le Fonds pourra adopter à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
6 Un membre ne proposera pas une modification de la parité de sa monnaie si ce n’est pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Une modification ne pourra être faite que sur la proposition du membre intéressé et après consultation avec le Fonds.
7 Lorsqu’une modification aura été proposée, le Fonds donnera son assentiment ou fera objection à la parité proposée dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Le Fonds donnera son assentiment s’il est assuré que la modification est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Le Fonds ne soulèvera pas d’objection en raison de la politique interne, sociale ou générale, du membre qui propose la modification. Une parité proposée ne prendra pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection. Si un membre modifie la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds, le membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l’article XXVI. Le maintien par un membre d’une parité irréaliste devra être découragé par le Fonds.
8 La parité de la monnaie d’un membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cessera d’exister aux fins d’application des présents Statuts si le membre informe le Fonds de son intention de mettre fin à la parité. Le Fonds pourra faire objection à la suppression d’une parité par une décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées. Si un membre met fin à la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds, ce membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l’article XXVI. La parité de la monnaie d’un membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cessera d’exister aux fins des présents Statuts si le membre y met fin en dépit de l’objection du Fonds ou si le Fonds constate que ce membre ne maintient pas les taux pour un volume substantiel de transactions de change conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, étant entendu que le Fonds ne fera une telle constatation qu’après avoir consulté le membre et lui avoir notifié, avec un préavis de soixante jours, son intention d’examiner s’il doit faire une telle constatation.
9 Si la parité de la monnaie d’un membre a cessé d’exister en vertu des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus, le membre entrera en consultation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu’il applique en matière de change sont compatibles avec les buts du Fonds et permettent à ce membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’article IV.
10 Lorsque la parité de la monnaie d’un membre aura cessé d’exister conformément au paragraphe 8 ci-dessus, ce membre pourra à tout moment proposer une nouvelle parité pour sa monnaie.
11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra modifier dans des proportions uniformes toutes les parités, si le droit de tirage spécial est le dénominateur commun et si la modification n’affecte pas la valeur du droit de tirage spécial. Toutefois, la parité de la monnaie d’un membre ne sera pas modifiée en application de la présente disposition si dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds le membre notifie au Fonds qu’il ne veut pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision.
ANNEXE DLe collège
1. a) Chaque membre qui nomme un administrateur et chaque groupe de membres qui fait exprimer par un administrateur élu le nombre de voix à eux attribuées nommera au Collège un conseiller, qui sera un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un membre ou une personne de rang comparable, et il pourra nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs pourra changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siégera jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant.
b) Les administrateurs, et en leur absence leurs suppléants, et les associés auront le droit d’assister aux réunions du Collège à moins que celui-ci ne décide de tenir une séance limitée aux seuls conseillers. Chaque membre et chaque groupe de membres qui nomme un conseiller nommera un suppléant, qui aura le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et qui sera pleinement habilité à agir en ses lieu et place.
2. a) Le Collège surveillera la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suivra l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.
b) Le Collège examinera les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au paragraphe a) de l’article XXVIII.
3. a) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Collège délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.
b) Chaque conseiller sera habilité à exprimer le nombre de voix attribuées par la section 5 de l’article XII au membre ou groupe de membres qui l’aura nommé. Un conseiller nommé par un groupe de membres pourra exprimer séparément les voix attribuées à chaque membre du groupe. Si le nombre de voix attribuées à un membre ne peut pas être exprimé par un administrateur, le membre pourra s’entendre avec un conseiller pour que celui-ci exprime le nombre de voix attribuées au membre.
c) Le Collège ne prendra pas, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier et le Conseil d’administration ne prendra pas, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui-ci ou par le Collège.
4 Le Collège se choisira un conseiller comme président, adoptera les règlements qu’il jugera nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions et il déterminera tout aspect de sa procédure. Le Collège tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.
5. a) Le Collège aura les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d’administration les dispositions suivantes : section 2, paragraphes c), f), g) et j), de l’article XII; section 4, paragraphe a), et section 4, paragraphe c)iv), de l’article XVIII; section 1 de l’article XXIII; et section 1, paragraphe a), de l’article XXVII.
b) Pour les décisions du Collège sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un membre ayant la qualité de participant, auront le droit de voter. Chacun de ces conseillers pourra exprimer le nombre de voix attribuées au membre participant qui l’aura nommé ou aux membres participants du groupe de membres qui l’aura nommé, et il pourra exprimer les voix allouées à un participant avec lequel il se sera entendu comme l’autorise la dernière phrase de la section 3, paragraphe b) ci-dessus.
c) Le Collège pourra par règlement établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, celui-ci doit prendre une décision ne souffrant pas d’être ajournée jusqu’à sa prochaine réunion, mais ne justifiant pas la convocation d’une réunion spéciale.
d) La section 8 de l’article IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.
e) Aux fins du paragraphe b) qui précède et du paragraphe b) de la section 3 ci-dessus, un accord passé en vertu de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII, par un membre, ou par un membre ayant la qualité de participant, habilitera un conseiller à voter et à exprimer le nombre de voix attribuées au membre.
f) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)v) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
6 La première phrase de la section 2, paragraphe a), de l’article XII sera réputée contenir une référence au Collège.
ANNEXE EÉlection des administrateurs
1 Les administrateurs élus le seront par les suffrages des gouverneurs admis à voter.
2 Lors de l’élection des administrateurs élus, chacun des gouverneurs admis à voter réunira sur une seule tête toutes les voix dont il dispose en vertu de la section 5, paragraphe a), de l’article XII. Les quinze candidats recueillant le plus grand nombre de voix seront considérés comme élus administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il n’a obtenu au moins quatre pour cent des voix susceptibles d’être exprimées (voix comptant en vue de l’élection).
3 S’il n’y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour dans lequel seuls prendront part au vote a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les gouverneurs dont les voix données à un élu seront considérées conformément au paragraphe 4 ci-dessous comme ayant porté le nombre de voix que celui-ci a obtenues à plus de neuf pour cent des voix comptant pour l’élection. Si au second tour il y a plus de candidats que le nombre d’administrateurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour sera inéligible au second.
4 Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté le total obtenu par une personne à plus de neuf pour cent des voix comptant en vue de l’élection, il conviendra de considérer ces neuf pour cent comme comprenant d’abord les voix du gouverneur qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les neuf pour cent soient atteints.
5 Tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par un élu au-dessus de quatre pour cent sera réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des votes en faveur de cet élu se trouve par là dépasser neuf pour cent.
6 Si après le second tour, il n’y a pas encore quinze élus, il sera procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il soit pourvu à toutes les vacances, sous réserve qu’après l’élection de quatorze administrateurs, le quinzième pourra être valablement désigné à la majorité simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites voix.
ANNEXE FDésignation
Durant la première période de base les règles de désignation seront les suivantes :
a) Les participants susceptibles d’être désignés en vertu de la section 5, paragraphe a)i), de l’article XIX le seront pour des montants de nature à promouvoir l’égalisation progressive des rapports de l’excès des avoirs en droits de tirage spéciaux des participants sur leurs allocations cumulatives nettes à leurs avoirs officiels en or et en devises.
b) La formule d’application du paragraphe a) ci-dessus sera telle que les participants susceptibles d’être désignés le seront :
i) pour des montants proportionnels à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports visés au paragraphe a) ci-dessus sont égaux; et
ii) de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports visés au paragraphe a) ci-dessus qui sont faibles et ceux qui sont élevés.
ANNEXE GReconstitution
1 Durant la première période de base, les règles de reconstitution seront les suivantes :
a) i) Chaque participant utilisera et reconstituera ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suivra, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.
ii) Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds effectuera des calculs pour chaque participant afin de déterminer si, et éventuellement pour quel montant, le participant devra acquérir des droits de tirage spéciaux entre la date où le calcul est effectué et l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus. Le Fonds fixera par règlement les bases sur lesquelles seront effectués ces calculs ainsi que le moment auquel devra intervenir la désignation des participants au titre de la section 5, paragraphe a)ii), de l’article XIX, afin de les aider à se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus.
iii) Le Fonds avertira un participant lorsque les calculs mentionnés à l’alinéa ii) ci-dessus indiqueront qu’il est peu probable que ce participant puisse se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus, à moins qu’il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pour le reste de la période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l’alinéa ii) ci-dessus.
iv) Un participant qui aura besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour remplir cette obligation sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne lui est pas possible d’obtenir ainsi un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour remplir son obligation, le participant sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.
b) Les participants tiendront en outre dûment compte de l’intérêt qu’il y a à parvenir avec le temps à un équilibre entre les avoirs en droits de tirage spéciaux et les autres réserves des participants.
2 Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartiendra au Fonds de déterminer s’il y a lieu ou non d’appliquer la suspension prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.
ANNEXE HCessation de participation
1 Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation en faveur du participant qui se retire et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes entre le Fonds et le participant qui se retire n’intervient dans les six mois à compter de la date de la cessation de participation, le Fonds rachètera ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur cinq ans au maximum à compter de la date de la cessation de participation. Le Fonds rachètera ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui se retire les montants fournis au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l’article XXIV, ou b) en autorisant le participant qui se retire à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds, auprès du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.
2 Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation en faveur du Fonds et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois à compter de la date de la cessation de participation, le participant qui se retire s’acquittera de cette obligation en versements semestriels égaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la cessation de participation ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Le participant qui se retire s’acquittera de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds de la monnaie librement utilisable, ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’article XXIV, auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur, des droits de tirage spéciaux qui viendront en compensation des montants dus.
3 Les versements prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus viendront à échéance, le premier, six mois après la cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.
4 Au cas où le Département des droits de tirage spéciaux serait mis en liquidation en vertu de l’article XXV dans les six mois à compter de la date à laquelle un participant aurait mis fin à sa participation, l’apurement des comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé s’effectuera conformément aux dispositions de l’article XXV et de l’annexe I.
ANNEXE IProcédure de liquidation du département des droits de tirage spéciaux
1 En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants s’acquitteront de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, à moins que le Fonds ne juge nécessaire de prolonger ce délai, les paiements s’effectuant en monnaie librement utilisable et dans les monnaies des participants détenteurs de droits de tirage spéciaux à racheter lors d’un versement donné à concurrence du montant de ces rachats, selon ce que fixera le Fonds. Le premier versement semestriel s’effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux.
2 Au cas où la liquidation du Fonds serait décidée moins de six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux sera suspendue jusqu’à ce que les droits de tirage spéciaux détenus par le Compte des ressources générales aient été distribués conformément à la règle ci-après :
Une fois faites les distributions prévues au paragraphe 2 a) et b) de l’annexe K, le Fonds répartira les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales entre tous les membres ayant la qualité de participant, proportionnellement aux montants dus à chacun d’entre eux après la distribution visée au paragraphe 2 b). Pour déterminer le montant dû à chaque membre aux fins de la répartition du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe 2 d) de l’annexe K, le Fonds déduira les droits de tirage spéciaux qui auront été distribués en application de la présente règle.
3 Le Fonds utilisera les montants reçus au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour racheter les droits de tirage spéciaux en la possession des détenteurs suivant les modalités et dans l’ordre ci-après :
a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des membres dont la participation aura cessé plus de six mois avant la décision du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des droits de tirage spéciaux seront rachetés conformément aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article XXIV ou de l’annexe H.
b) Les droits de tirage spéciaux en possession de détenteurs n’ayant pas la qualité de participant seront rachetés avant ceux des participants, et leur rachat se fera proportionnellement au montant détenu par chaque détenteur.
c) Le Fonds déterminera le rapport des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachètera d’abord les droits de tirage spéciaux des participants dont le rapport est le plus élevé jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui des détenteurs de second rang; le Fonds rachètera alors les droits de tirage spéciaux détenus par ces participants proportionnellement à leur allocation cumulative nette jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui des participants de troisième rang; et ce processus se poursuivra jusqu’à épuisement du montant disponible en vue des rachats.
4 Tout montant qu’un participant serait fondé à percevoir au titre d’un rachat en vertu du paragraphe 3 ci-dessus viendra en compensation de tout montant dont il serait redevable au titre du paragraphe 1 ci-dessus.
5 Durant la liquidation, le Fonds paiera un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant versera des commissions calculées sur son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminuée de tout paiement qui aurait été effectué au titre du paragraphe 1 ci-dessus. Les taux de l’intérêt et des commissions et les échéances correspondantes seront fixés par le Fonds. L’intérêt et les commissions seront payables autant que possible en droits de tirage spéciaux. Un participant qui ne détiendra pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour couvrir les commissions dont il est redevable effectuera le paiement en une monnaie spécifiée par le Fonds. Dans la mesure où ils seront nécessaires pour couvrir les frais d’administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne seront pas utilisés pour le paiement de l’intérêt, mais seront transférés au Fonds et rachetés les premiers avec les monnaies que le Fonds utilise pour couvrir ses dépenses.
6 Tant qu’un participant n’aura pas acquitté un paiement dû au titre des paragraphes 1 ou 5 ci-dessus, il ne recevra aucun montant qui lui serait dû au titre des paragraphes 3 ou 5 ci-dessus.
7 Si, après que les derniers paiements auront été effectués aux participants, les participants non défaillants ne détiennent pas tous la même portion de droits de tirage spéciaux par rapport à leur allocation cumulative nette, les participants détenant une proportion plus faible achèteront à ceux qui détiennent une proportion plus élevée des montants qui, conformément aux dispositions prises par le Fonds, rendront égales les proportions respectives de leurs avoirs en droits de tirage spéciaux. Tout participant en défaut de paiement paiera au Fonds dans sa propre monnaie un montant égal à celui pour lequel il est défaillant. Le Fonds fera la répartition de cette monnaie et des créances restantes éventuelles entre les participants proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun, et ces droits de tirage spéciaux seront annulés. Le Fonds clôturera alors la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux et de l’administration du Département des droits de tirage spéciaux se trouveront éteintes.
8 Tout participant dont la monnaie sera distribuée à d’autres participants au titre de la présente annexe en garantit la libre utilisation à tout moment pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des participants tenus de cette obligation convient d’indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur attribuée à cette monnaie lors de sa distribution par le Fonds au titre de la présente annexe et la valeur réalisée par ces participants lorsqu’ils disposent de cette monnaie.
ANNEXE JApurement des comptes des membres démissionnaires
1 En ce qui concerne le Compte des ressources générales, l’apurement des comptes se fera conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente annexe. Le Fonds sera tenu de verser à tout membre démissionnaire une somme égale à sa quote-part, augmentée de ce qu’il resterait lui devoir et diminuée de ce qui lui sera dû, y compris les commissions qui deviendraient dues après son retrait. Mais aucun versement ne sera effectué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les versements seront opérés dans la monnaie du membre démissionnaire et, à cette fin, le Fonds pourra transférer au Compte des ressources générales les avoirs en la monnaie du membre détenus au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, en échange d’un montant équivalent de monnaies d’autres membres détenues au Compte des ressources générales et choisies par le Fonds avec l’assentiment de ces derniers.
2 Si les avoirs du Fonds en la monnaie du membre démissionnaire ne suffisent pas au règlement de la somme nette due par le Fonds, le solde sera payé en monnaie librement utilisable ou de toute autre manière convenue entre les parties. Si le Fonds et le membre démissionnaire ne parviennent pas à un accord dans les six mois du retrait, le Fonds versera immédiatement au membre le montant de sa monnaie qu’il détient. Le solde dû sera payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes. Chaque versement partiel sera effectué, au choix du Fonds, soit en la monnaie du membre démissionnaire acquise depuis son départ, soit en monnaie librement utilisable.
3 Si le Fonds ne s’acquitte pas d’un des versements visés au paragraphe précédent, le membre démissionnaire pourra exiger de lui qu’il effectue le versement en une des monnaies détenues par lui, à l’exception des monnaies qui auraient été déclarées rares aux termes de la section 3 de l’article VII.
4 Si les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre démissionnaire dépassent le montant qui lui est dû, et si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la méthode d’apurement des comptes dans les six mois du retrait, le membre démissionnaire sera tenu de racheter l’excédent de sa monnaie en une monnaie librement utilisable. Le rachat se fera aux taux que le Fonds aurait appliqués dans la vente de ces monnaies au moment du retrait. Le membre démissionnaire devra achever le rachat dans les cinq ans suivant la date du retrait ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Il ne sera pas tenu de racheter en un semestre plus du dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait, augmenté des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre. Si le membre démissionnaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Fonds pourra liquider d’une manière ordonnée sur tout marché le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.
5 Tout membre désireux d’obtenir la monnaie d’un membre démissionnaire devra l’acheter au Fonds, pourvu que l’acheteur soit habilité à user des ressources générales du Fonds et que les devises désirées soient disponibles aux termes du paragraphe 4 ci-dessus.
6 Le membre démissionnaire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie transférée aux termes des paragraphes 4 et 5 ci-dessus pour achat de marchandises ou pour paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Il indemnisera le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux réalisée par le Fonds lorsqu’il en disposera conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
7 Si le membre démissionnaire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte de versements spécial au titre du paragraphe f)ii) de la section 12 de l’article V, la dette sera acquittée conformément aux conditions de la créance.
8 S’il détient de la monnaie du membre démissionnaire au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, le Fonds pourra échanger sur tout marché d’une manière ordonnée, contre les monnaies d’autres membres, le montant de la monnaie du membre démissionnaire qui reste dans chacun de ces deux comptes après l’utilisation visée au paragraphe 1 et le produit de l’échange du montant figurant à chaque compte sera conservé à ce compte. Les dispositions du paragraphe 5 et la dernière phrase du paragraphe 6 ci-dessus s’appliqueront à la monnaie du membre démissionnaire.
9 Si le Fonds détient au Compte de versements spécial conformément à la section 12, paragraphe h), de l’article V, ou au Compte d’investissement des obligations émises par le membre démissionnaire, le Fonds pourra soit les conserver jusqu’à l’échéance, soit les réaliser plus tôt. Les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s’appliqueront au produit d’une telle réalisation.
10 Au cas où le Fonds entrerait en liquidation aux termes de la section 2 de l’article XXVII, dans les six mois suivant la date du retrait du membre, les comptes entre le Fonds et ce membre seront apurés conformément aux dispositions de la section 2 de l’article XXVII et de l’annexe K.
ANNEXE KProcédure de liquidation
1 En cas de liquidation du Fonds, les engagements du Fonds autres que le remboursement des souscriptions auront priorité dans la distribution des actifs du Fonds. Pour faire face à chacun de ses engagements, le Fonds disposera de ses actifs dans l’ordre suivant :
a) la monnaie en laquelle l’engagement doit être réglé;
b) l’or;
c) toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que possible, aux quotes-parts des membres.
2 Après que les engagements du Fonds auront été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le solde de l’actif du Fonds sera distribué et attribué comme suit :
a) i) Le Fonds calculera la valeur de l’or qu’il détenait au 31 août 1975 et toujours en sa possession à la date de la décision de liquidation. Le calcul se fera conformément au paragraphe 9 ci-dessous et aussi sur la base de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial, à la date de la liquidation. L’or équivalent à l’excédent de la première évaluation sur la deuxième sera réparti entre les membres qui étaient membres au 31 août 1975 proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date.
ii) Le Fonds distribuera tous actifs détenus au Compte de versements spécial à la date de la décision de liquidation aux membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque type d’actif sera distribué aux membres proportionnellement.
b) Le Fonds distribuera le reste de ses avoirs en or aux membres dont il détient la monnaie pour un montant inférieur à leur quote-part, en proportion mais non au-delà du montant dont leur quote-part dépasse les avoirs du Fonds en leur monnaie.
c) Le Fonds remettra à chaque membre la moitié de ses avoirs en sa monnaie, sans que le montant ainsi remis puisse dépasser pour chacun cinquante pour cent de sa quote-part.
d) Le Fonds répartira
i) le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les membres en proportion, mais non au-delà du montant dû à chaque membre après les distributions prévues aux alinéas b) et c) ci-dessus, mais jusqu’à concurrence de ce montant, étant entendu que la distribution visée au paragraphe 2, alinéa a), ci-dessus ne sera pas prise en considération pour déterminer les montants dus, et
ii) tout reliquat des autres avoirs en or et en monnaie entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
3 Chaque membre rachètera les montants de sa monnaie attribués aux autres membres par application du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus et, dans les trois mois de la décision de liquidation, se mettra d’accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée applicable à ce rachat.
4 Si dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 3 ci-dessus, il n’y a pas eu accord entre le membre et le Fonds, celui-ci emploiera les monnaies d’autres membres, qui auraient été attribuées à ce membre en vertu du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus, pour racheter le montant de monnaie de celui-ci attribué à d’autres membres. Toutes les monnaies attribuées à un membre qui ne se sera pas mis d’accord avec le Fonds seront employées, autant que possible, à racheter les montants de sa monnaie attribués aux membres qui se seront mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.
5 Si un membre s’est mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds emploiera les monnaies des autres membres attribuées à celui-ci aux termes du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus à racheter le montant de la monnaie de ce membre attribué aux autres membres qui se seront mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Tout montant ainsi racheté le sera dans la monnaie du membre auquel il était attribué.
6 Après exécution des dispositions des paragraphes précédents, le Fonds versera à chaque membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte.
7 Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d’autres membres en vertu du paragraphe 6 ci-dessus devra la racheter dans la monnaie du membre demandant le rachat, ou de toute autre manière qui sera convenue entre eux. À moins que les membres intéressés n’en conviennent autrement, le membre tenu de racheter sa monnaie devra le faire dans les cinq ans de la répartition, mais il ne sera pas tenu de racheter en un semestre plus du dixième du montant attribué à chacun des autres membres. S’il manque à cette obligation, le montant qui aurait du être racheté pourra être liquidé d’une manière ordonnée sur tout marché.
8 Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d’autres membres aux termes du paragraphe 6 ci-dessus en garantit la libre utilisation à tout moment, pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des membres tenus de cette obligation convient d’indemniser les autres membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de leur monnaie en droits de tirage spéciaux à la date de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux obtenue par les membres lorsqu’ils disposent de cette monnaie.
9 Aux fins de la présente annexe, le Fonds déterminera la valeur de l’or sur la base des prix du marché.
10 Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts seront réputées avoir été augmentées dans toute la mesure où elles auraient pu l’être conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article III des présents Statuts.
ANNEXE LSuspension des droits de vote
En cas de suspension des droits de vote d’un État membre en vertu de la section 2b) de l’article XXVI, les dispositions ci-après s’appliquent :
1 L’État membre ne pourra pas :
a) participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents Statuts ou être pris en compte dans le nombre total des États membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être accepté par tous les États membres en application de l’article XVIII, paragraphe b) ou porte exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux;
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomination, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.
2 Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :
a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et
b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.
3. a) Le gouverneur nommé par l’État membre et son suppléant cessent d’exercer leurs fonctions.
b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l’État membre, ou à la nomination desquels l’État membre a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres États membres conformément à l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.
c) L’administrateur nommé ou élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
i) s’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres États membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu restera en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;
ii) s’il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.
4 L’État membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du Collège ou du Conseil d’administration, lorsque ces réunions sont consacrées à l’examen d’une demande faite par ledit État membre ou d’une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.
ANNEXE MAllocation spéciale et unique de droits de tirage spéciaux
1 Sous réserve du paragraphe 4, tout État membre qui, au 19 septembre 1997, participe au Département des droits de tirage spéciaux recevra, le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement des présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n’ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution du Conseil des gouverneurs no 45-2, le calcul s’effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.
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a) Sous réserve du paragraphe 4, tout pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément aux alinéas b) et c), le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes :
i) soit la date à laquelle il devient participant au Département des droits de tirage spéciaux,
ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement des présents Statuts.
b) Aux fins de l’alinéa a), chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux d’un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant, après ajustement obtenu en multipliant :
i) premièrement, par 29,315788813 pour cent le ratio entre, d’une part, le total des quotes-parts, calculé selon la méthode énoncée au paragraphe 1, des participants visés à l’alinéa c) et, d’autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant;
ii) deuxièmement, le produit obtenu au sous-alinéa i) par le ratio entre, d’une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, les participants visés à l’alinéa c), à la date à laquelle l’État membre a acquis la qualité de participant, majorée des allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 et, d’autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, majorée des allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.
c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l’alinéa b), les participants au Département des droits de tirage spéciaux seront les pays participants au 19 septembre 1997 :
i) qui continueront d’être des participants au Département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l’État membre devient participant,
ii) qui auront reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.
- 3
a) Sous réserve du paragraphe 4, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux à l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150) adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l’alinéa b), le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes :
i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150),
ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement du présent Accord.
b) Aux fins de l’alinéa a), la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant des droits de tirage spéciaux d’un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3c) de la décision du Conseil d’administration no 10237-(92/150), ce pourcentage étant ajusté conformément aux paragraphes 2b)ii) et c) ci-dessus à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) deviendra admissible à bénéficier d’une allocation en vertu de l’alinéa a) ci-dessus.
4 Le Fonds n’allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l’allocation, lui auront notifié par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’allocation.
- 5
a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés envers le Fonds, les droits de tirage ainsi alloués seront déposés et détenus dans un compte bloqué au Département des droits de tirage spéciaux et ils seront mis à la disposition du participant une fois qu’il aura réglé l’intégralité de ses impayés envers le Fonds.
b) Les DTS détenus à un compte bloqué ne peuvent être mis à la disposition du participant pour quelque usage que ce soit et ne seront pas inclus dans le calcul des allocations du participant ni de ses avoirs en DTS aux fins des Statuts, sauf au titre de la présente annexe. Si des DTS sont détenus à un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu’il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces DTS seront annulés.
c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au Compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du Compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au Département des droits de tirage spéciaux et au titre d’engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
d) Sous réserve des dispositions de ce paragraphe, le principe de la séparation du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d’actif de réserve inconditionnel du DTS.
- L.R. (1985), ch. B-7, ann. I
- 1991, ch. 21, art. 2 à 5
- 1998, ch. 21, art. 131 et 132
- 2009, ch. 31, art. 20 à 22
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