Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Note marginale :Prêts : fiducie ou organisme
8.1 (1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, sans toutefois excéder un milliard de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prêts : mission du Fonds
(1.1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires pour aider le Fonds à s’acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale, sans toutefois excéder treize milliards de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Octroi de fonds
(2) Le ministre des Finances peut mettre à la disposition du Fonds monétaire international, aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, et ce jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars ou du montant supérieur que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.
Note marginale :Réaffectation des ressources
(4) Le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada au Fonds monétaire international, ou dues au Canada par le Fonds, à une mission similaire au sein du Fonds.
- L.R. (1985), ch. 34 (4e suppl.), art. 1
- 1998, ch. 21, art. 129
- 2017, ch. 33, art. 173
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