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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.28 du 2009-09-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Détermination des réclamations

  •  (1) Le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de la proposition de consommateur.

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.

  • Note marginale :Non-libération de certaines personnes

    (3) L’acceptation de la proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur consommateur.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 51
  • 2007, ch. 36, art. 29

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