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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.17 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Accord ou désaccord du créancier

  •  (1) Tout créancier qui a prouvé une réclamation peut, lors de l’assemblée des créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou encore avant l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, indiquer à l’administrateur, de la manière prescrite, s’il approuve ou désapprouve la proposition.

  • Note marginale :Effet

    (2) Toute désapprobation reçue par l’administrateur avant l’expiration des quarante-cinq jours est assimilée, pour l’application de l’alinéa 66.15(2)b), à une demande en vue de la convocation d’une assemblée des créanciers, et la réception d’une approbation ou d’une désapprobation par l’administrateur avant l’assemblée ou lors de celle-ci a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l’assemblée.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 49

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