Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.11 du 2009-09-18 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

administrateur

administrateur Syndic ou autre personne chargée, par le surintendant, de l’administration des propositions de consommateur. (administrator)

débiteur consommateur

débiteur consommateur Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit. (consumer debtor)

proposition de consommateur

proposition de consommateur Proposition faite aux termes de la présente section. (consumer proposal)

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 45
  • 2005, ch. 47, art. 46

Date de modification :