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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 65.2 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Résiliation d’un bail commercial

  •  (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail immobilier, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.

  • Note marginale :Contestation

    (2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

  • Note marginale :Effets de la résiliation

    (4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le locateur n’a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;

    • b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :

      • (i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,

      • (ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;

    • c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.

  • Note marginale :Catégorie de la réclamation

    (5) La réclamation du locateur appartient :

    • a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;

    • b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.

  • Note marginale :Vote

    (6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu’il a prouvée.

  • Note marginale :Détermination des catégories

    (7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d’un locateur donné.

  • Note marginale :Application de l’article 146

    (8) Les paragraphes (1) à (7) n’ont pas pour effet de porter atteinte, en cas de faillite, à l’application de l’article 146.

  • 1992, ch. 27, art. 30
  • 1997, ch. 12, art. 42

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