Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 65 du 2004-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières

 Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 65
  • 2004, ch. 25, art. 35(F)

Date de modification :