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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 62 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépôt d’une proposition

  •  (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.

  • Note marginale :Détermination des réclamations — personne insolvable

    (1.1) S’agissant de la proposition visant une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition.

  • Note marginale :Détermination des réclamations — failli

    (1.2) S’agissant de la proposition visant un failli, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui où il est devenu un failli.

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.

  • Note marginale :Certaines personnes non libérées

    (3) L’acceptation d’une proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 62
  • 1992, ch. 27, art. 26
  • 1997, ch. 12, art. 39
  • 2005, ch. 47, art. 41
  • 2007, ch. 36, art. 23

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