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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une proposition peut être faite par :

    • a) une personne insolvable;

    • b) un séquestre au sens du paragraphe 243(2), mais seulement relativement à une personne insolvable;

    • c) le liquidateur des biens d’une personne insolvable;

    • d) un failli;

    • e) le syndic de l’actif d’un failli.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (1.1) Il ne peut être fait de proposition aux termes de la présente section relativement au débiteur à l’égard de qui une proposition de consommateur a été produite aux termes de la section II tant que l’administrateur désigné dans le cadre de la première proposition n’a pas été libéré.

  • Note marginale :Destinataires

    (1.2) La proposition est faite aux créanciers en général, étant entendu qu’elle s’adresse, selon ce qu’elle prévoit, soit à la masse de ceux-ci, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent; elle peut en outre, sous réserve du paragraphe (1.3), être faite aux créanciers garantis d’une ou de plusieurs catégories.

  • Note marginale :Idem

    (1.3) La proposition portant sur des réclamations garanties d’une catégorie particulière doit être faite à tous les créanciers garantis dont la réclamation appartient à cette catégorie.

  • Note marginale :Catégories de créances garanties

    (1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances donnant lieu aux réclamations en cause;

    • b) la nature de la garantie en question et la priorité qui s’y rattache;

    • c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la proposition, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction à leurs réclamations;

    • d) le sort réservé à leurs créances par la proposition et, notamment, la mesure dans laquelle celles-ci seraient payées aux termes de la proposition;

    • e) tous autres critères — compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à d) — qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (1.5) Sur demande présentée après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition, le tribunal peut, en conformité avec le paragraphe (1.4), déterminer quelles sont, dans le cadre de cette proposition, les diverses catégories de créances garanties; il peut également déterminer à quelle catégorie appartient telle créance garantie en particulier.

  • Note marginale :Réponse des créanciers

    (1.6) Sous réserve de l’article 50.1, tout créancier peut répondre à la proposition qui a été faite aux créanciers en général en déposant auprès du syndic une preuve de réclamation de la manière prévue :

    • a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

    • b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

  • Note marginale :Effet du dépôt d’une preuve de réclamation

    (1.7) Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.

  • Note marginale :Vote

    (1.8) Toutes les décisions relatives à une proposition, sauf celles portant sur son acceptation ou son rejet, sont prises par résolution ordinaire des créanciers à qui la proposition a été faite.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, et :

    • a) si la personne visée par la proposition est en faillite, d’un bilan mentionné à l’article 158;

    • b) si celle-ci n’est pas en faillite, d’un état indiquant la situation financière du débiteur à la date de la proposition, attesté par affidavit comme étant exact, selon les connaissance et croyance de l’auteur de la proposition.

  • Note marginale :Approbation des inspecteurs

    (3) Une proposition visant un failli doit être approuvée par les inspecteurs avant que toute autre mesure soit prise à son égard.

  • Note marginale :Une proposition ne peut être retirée

    (4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision des créanciers et du tribunal.

  • Note marginale :Interprétation

    (4.1) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une personne insolvable visée par une proposition de faire une cession par la suite.

  • Note marginale :Fonctions du syndic

    (5) Le syndic fait, ou fait faire, relativement aux affaires et aux biens du débiteur une évaluation et une investigation qui lui permettent d’estimer avec un degré suffisant d’exactitude la situation financière du débiteur et la cause de ses difficultés financières ou de son insolvabilité, et il en fait rapport à l’assemblée des créanciers.

  • Note marginale :État de l’évolution de l’encaisse

    (6) Le syndic qui dépose, à l’égard d’une personne insolvable, une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est tenu de joindre à celle-ci :

    • a) un état — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un, à l’égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, établi par l’auteur de la proposition, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic et signé par celui-ci et l’auteur de la proposition;

    • b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l’état, établi et signé, en la forme prescrite, par le syndic;

    • c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de l’auteur de la proposition relativement à l’établissement de l’état, établi et signé, en la forme prescrite, par celui-ci.

  • Note marginale :Copies de l’état

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l’état.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.

  • Note marginale :Immunité

    (9) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l’état, le syndic ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • Note marginale :Obligation de surveillance

    (10) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :

    • a) de déposer un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :

      • (i) auprès du séquestre officiel dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,

      • (ii) auprès du tribunal aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

    • b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Rapport à l’intention des créanciers

    (11) Le séquestre intérimaire qui, aux termes du paragraphe 47.1(2), s’est vu confier l’exercice, en remplacement du syndic, des fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de remettre à celui-ci, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur les affaires et les finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits; le syndic expédie, de la manière prescrite, ce rapport aux créanciers et au séquestre officiel au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption de refus de la proposition

    (12) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut, avant l’assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le débiteur n’agit pas — ou n’a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

    • b) la proposition ne sera vraisemblablement pas acceptée par les créanciers;

    • c) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l’ensemble des créanciers.

  • Note marginale :Transaction — réclamations contre les administrateurs

    (13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

  • Note marginale :Restriction

    (14) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou plusieurs créanciers à l’égard de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs, ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (15) Le tribunal peut déclarer qu’une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction s’il est convaincu qu’elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

  • Note marginale :Application

    (16) Le paragraphe 62(2) et l’article 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).

  • Note marginale :Détermination des catégories de réclamations

    (17) Le tribunal peut, sur demande faite après le dépôt de la proposition, déterminer les catégories de réclamations contre les administrateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient une réclamation donnée.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 50
  • 1992, ch. 27, art. 18
  • 1997, ch. 12, art. 30
  • 2001, ch. 4, art. 27(A)

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