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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 47.1 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire

  •  (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, pour la durée qu’il détermine, nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

    • a) soit le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition;

    • b) soit un autre syndic;

    • c) soit, conjointement, le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition et un autre syndic.

  • Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire

    (2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

    • a) d’exercer, en lieu et place du syndic visé aux paragraphes 50(10) ou 50.4(7), ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues par l’un ou l’autre de ces paragraphes;

    • b) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans l’ordonnance;

    • c) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

    • d) de prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Cas de nomination possible

    (3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers ou de l’ensemble de ceux-ci.

  • 1992, ch. 27, art. 16

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