Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 4 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entité

    entité Personne autre qu’une personne physique. (entity)

    groupe lié

    groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)

    groupe non lié

    groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)

  • Définition de personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles et constituent des personnes liées si elles sont :

    • a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption;

    • b) soit une entité et, selon le cas :

      • (i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,

      • (ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,

      • (iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) soit, selon le cas, deux entités :

      • (i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

      • (ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une d’elles est liée à celle qui contrôle l’autre,

      • (iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l’autre,

      • (iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,

      • (v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont l’un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,

      • (vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre.

  • Note marginale :Liens

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

    • b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l’entité, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel l’entité est en fait contrôlée;

    • c) la personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d’une entité, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d’acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l’entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’une personne qui y est désignée, occuper la même position à l’égard du contrôle de l’entité que si elle était titulaire de ce droit;

    • d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;

    • e) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

    • f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;

    • f.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;

    • g) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang, autrement qu’à titre de frère ou de soeur.

  • Note marginale :Question de fait

    (4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées et il en va de même, sauf preuve contraire, pour l’application des alinéas 95(1)b) ou 96(1)b).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 4
  • 2000, ch. 12, art. 9
  • 2004, ch. 25, art. 9(F)
  • 2005, ch. 47, art. 5
  • 2007, ch. 36, art. 2

Date de modification :