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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Remboursement des avances du syndic

  •  (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé aux fins de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées dans l’intérêt de l’actif.

  • Note marginale :Le tribunal peut attribuer les biens au syndic

    (2) S’il n’est reçu à l’égard des avoirs aucune offre suffisante pour rembourser le syndic, le tribunal peut rendre une ordonnance attribuant au syndic personnellement tous les avoirs de l’actif, et, dès que l’ordonnance est rendue, les droits et intérêts que les créanciers et le failli peuvent posséder à l’égard des avoirs deviennent périmés et prennent fin.

  • S.R., ch. B-3, art. 15

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