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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 268 du 2004-12-15 au 2009-09-17 :


Note marginale :Présomption d’insolvabilité

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme ou une ampliation de l’ordonnance de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans des procédures intentées à l’étranger, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Limitation des pouvoirs du syndic

    (2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard du débiteur, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de règles

    (5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

    (6) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 102

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