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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 178 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes

  •  (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    • a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;

    • a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant de celles-ci;

    • b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

    • c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance alimentaire ou une ordonnance d’attribution de paternité, ou selon une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant, vivant séparé du failli;

    • d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits;

    • f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;

    • g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les dix ans suivant cette date;

    • h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g).

  • Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins dix ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.

  • Note marginale :Réclamations libérées

    (2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 178
  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
  • 1992, ch. 27, art. 64
  • 1997, ch. 12, art. 105
  • 1998, ch. 21, art. 103
  • 2000, ch. 12, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 32

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