Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 127 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Preuve du créancier garanti
127 (1) Lorsqu’un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.
Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur remise
(2) Lorsqu’un créancier garanti remet sa garantie au syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
- S.R., ch. B-3, art. 98
- Date de modification :