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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 104 du 2009-09-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis des assemblées subséquentes

  •  (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée et donnant l’ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.

  • Note marginale :Avis aux créanciers ayant des réclamations prouvées

    (2) Après la première assemblée des créanciers, il n’est pas nécessaire de donner avis d’une assemblée ou d’une procédure à d’autres créanciers que ceux qui ont prouvé leurs réclamations.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 104
  • 1997, ch. 12, art. 85
  • 2005, ch. 47, art. 78

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