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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 101 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Enquête au sujet des dividendes et des rachats d’actions

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si la transaction par laquelle une personne morale faillie a, au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, ou racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social a été effectuée à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Jugement contre les administrateurs

    (2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :

    • a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;

    • b) que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

  • Note marginale :Critères

    (2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :

    • a) des états financiers ou autres de la personne morale ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

    • b) des rapports sur les affaires de la personne morale établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

  • Note marginale :Jugement contre les actionnaires

    (2.2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la personne morale, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la personne morale, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi

    (3) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

  • Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la personne morale, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à l’actionnaire lorsque la personne morale était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve — administrateurs

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), il incombe aux administrateurs de prouver :

    • a) que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable;

    • b) qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve — actionnaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (2.2), il incombe à l’actionnaire de prouver que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 101
  • 1997, ch. 12, art. 82

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