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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 18 du 2020-01-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs

 La Banque peut :

  • a) acheter et vendre de la monnaie, notamment d’or, d’argent, de nickel et de bronze, ainsi que des lingots d’or et d’argent;

  • b) acheter et vendre des devises étrangères et avoir à cet effet des comptes de dépôts au Canada ou à l’étranger, dans des banques ou des banques étrangères;

  • c) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

  • d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne;

  • e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 194]

  • f) acheter et vendre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

  • g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :

    • (i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),

    • (ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;

  • g.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]

  • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

  • i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

  • j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou d’une province, à condition que, d’une part, le montant non remboursé des prêts ne dépasse, à aucun moment, une certaine fraction des recettes estimatives du gouvernement en cause pour l’exercice en cours — un tiers dans le cas du Canada, un quart dans celui d’une province — et que, d’autre part, les prêts soient remboursés avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant;

  • k) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]

  • l) accepter des dépôts effectués par le gouvernement du Canada et verser des intérêts à leur égard;

  • l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou par un établissement membre de l’Association canadienne des paiements;

  • l.2) verser des intérêts à l’égard des dépôts visés à l’alinéa l.1), lorsque ceux-ci sont destinés à servir de prêts ou d’avances au titre de l’alinéa h);

  • l.3) accepter des dépôts effectués par le gouvernement d’une province ou par une société ou un organisme d’État fédéral;

  • m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts — pouvant porter intérêt — de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;

  • m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

  • o) accepter les dépôts transférés conformément à une loi fédérale, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;

  • p) exercer les autres activités commerciales autorisées ou exigées par la présente loi ou liées à son application.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 98
  • 1999, ch. 28, art. 95
  • 2001, ch. 4, art. 58, ch. 9, art. 194
  • 2004, ch. 25, art. 6(A)
  • 2008, ch. 28, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 108
  • 2016, ch. 12, art. 123
  • 2017, ch. 33, art. 185
  • 2018, ch. 12, art. 220

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