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Version du document du 2002-12-31 au 2012-07-31 :

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

L.R.C. (1985), ch. A-5

Loi ayant pour objet d’aider et d’encourager la vente coopérative des produits agricoles

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

  • S.R., ch. A-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

année

year

année La période de douze mois désignée par le ministre comme étant l’année de production d’un produit agricole. (year)

association coopérative

cooperative association

association coopérative Association de producteurs primaires ayant pour but la vente, sur un plan coopératif, de produits agricoles obtenus par des producteurs primaires. (cooperative association)

conditionneur

processor

conditionneur Personne qui s’occupe de préparer ou de transformer un produit agricole en vue de la vente. (processor)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

organisme de vente

selling agency

organisme de vente Personne autorisée par une ou plusieurs associations coopératives, par un ou plusieurs conditionneurs, ou par une ou plusieurs associations coopératives et un ou plusieurs conditionneurs, à vendre un produit agricole sur un seul plan coopératif. (selling agency)

paiement initial

initial payment

paiement initial La somme payée aux producteurs primaires d’un produit agricole à vendre sur un seul plan coopératif, ou à eux créditée pour des marchandises livrées ou des avances consenties. (initial payment)

plan coopératif

cooperative plan

plan coopératif Entente ou arrangement pour la vente de produits agricoles, stipulant, à la fois :

  • a) une parité de profits aux producteurs primaires pour les produits agricoles de la même classe et qualité;

  • b) la remise, aux producteurs primaires, du produit de la vente de tous les produits agricoles livrés suivant les stipulations de l’entente ou de l’arrangement et obtenus durant l’année, déduction faite des frais de conditionnement, de conservation et de vente ainsi que des réserves, le cas échéant;

  • c) un paiement initial aux producteurs primaires du produit agricole visé par cet accord, dont le montant est fixé par règlement pris par le gouverneur en conseil sur recommandation, par le ministre, d’un montant raisonnable ne dépassant pas ce que le ministre estime être l’excédent du prix de gros moyen, selon la catégorie et la qualité du produit agricole, pour l’année au cours de laquelle doit être effectué ce paiement initial, sur les frais de conditionnement, de conservation et de vente pour cette année. (cooperative plan)

produit agricole

agricultural product

produit agricole

  • a) Toute espèce de grain autre que le blé qui est cultivé dans la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé;

  • b) le lait et ses produits;

  • c) les légumes et leurs produits;

  • d) les animaux de ferme et leurs produits;

  • e) les fruits et leurs produits;

  • f) les volailles et leurs produits;

  • g) le miel;

  • h) le sirop d’érable;

  • i) le tabac;

  • j) tout autre produit de l’agriculture désigné par le gouverneur en conseil. (agricultural product)

  • L.R. (1985), ch. A-5, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25

Ententes

Note marginale :Paiement à un organisme de vente

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, par entente conclue avec une association coopérative, un conditionneur ou un organisme de vente, prendre l’engagement que, si le prix de gros moyen d’un produit agricole de toute classe ou qualité obtenu durant l’année et livré à une association coopérative, à un conditionneur ou à un organisme de vente selon un seul plan coopératif, est moindre que le paiement initial ajouté aux frais réels de conditionnement, de conservation et de vente, lequel ne peut excéder le maximum fixé par l’entente dans le cas de chaque classe du produit agricole, l’association coopérative, le conditionneur ou l’organisme de vente reçoit le montant par lequel le paiement initial, avec ces frais, dépasse le prix de gros moyen, calculé sur la quantité ainsi livrée du produit agricole de cette classe ou qualité.

  • Note marginale :Détermination du prix de gros moyen

    (2) En déterminant le prix de gros moyen d’un produit agricole, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut exiger que tout excédent sur le paiement initial et les frais au compte de ventes d’une ou plusieurs classes soit appliqué à l’encontre de tout déficit au compte de ventes de toute autre ou toutes autres classes du produit en question.

  • S.R., ch. A-6, art. 3

Note marginale :Discontinuation de la livraison

  •  (1) Une entente conclue aux termes du paragraphe 3(1) peut renfermer une stipulation autorisant le ministre, moyennant l’avis qu’il estime juste et raisonnable, à ordonner la discontinuation de la livraison d’un produit agricole à une association coopérative, un conditionneur ou un organisme de vente, avec cette conséquence que le ministre ne peut être tenu responsable à l’égard d’un produit agricole livré à l’association coopérative, au conditionneur ou à l’organisme de vente après cet ordre.

  • Note marginale :Approbation des paiements aux producteurs primaires

    (2) Il ne peut être fait, aux producteurs primaires, de paiement subséquent au paiement initial, à moins que le ministre n’ait au préalable approuvé ce paiement subséquent.

  • Note marginale :La décision du ministre est définitive

    (3) En cas de désaccord quant au prix de gros moyen stipulé dans une entente conclue aux termes du paragraphe 3(1), la décision du ministre est définitive.

  • Note marginale :Le plan profite aux producteurs primaires

    (4) Aucune entente ne peut être conclue aux termes du paragraphe 3(1), à moins que le plan coopératif ne s’applique à une proportion des producteurs primaires dans les limites d’une certaine étendue géographique ou à une proportion d’un produit agricole obtenu dans cette étendue géographique, telle que, de l’avis du ministre, l’écoulement du produit agricole selon le plan coopératif profitera aux producteurs primaires.

  • S.R., ch. A-6, art. 3
  • 1984, ch. 40, art. 3

Dispositions générales

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) À l’égard de toute entente prévue par la présente loi, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut prescrire :

    • a) les variations du montant du paiement initial pour la classe fondamentale applicable à d’autres classes d’un produit agricole;

    • b) le montant maximal admissible, en vertu de l’entente, pour les frais de conditionnement, de conservation ou de vente relatifs à l’écoulement d’un produit agricole;

    • c) toute autre chose jugée nécessaire à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut prescrire :

    • a) le mode de détermination du prix moyen ou du prix de gros moyen d’un produit agricole;

    • b) le mode de détermination de la proportion des producteurs primaires dans une étendue géographique désignée, dont le produit agricole doit être vendu sur un plan coopératif;

    • c) le mode de détermination de la proportion d’un produit agricole obtenu dans une étendue désignée, à vendre sur un plan coopératif.

  • S.R., ch. A-6, art. 4

Note marginale :Personnel

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le personnel jugé nécessaire à l’application de la présente loi; celui-ci reçoit le traitement ou autre rémunération fixé par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. A-6, art. 5

Note marginale :Inspection et vérification

 Au cas d’une entente conclue aux termes du paragraphe 3(1), les livres et comptes de l’organisme de vente et de chaque association coopérative ou conditionneur que vise l’entente doivent être inspectés et apurés par un comptable ou un vérificateur professionnel agréé du gouverneur en conseil; les rapports de ce comptable doivent être soumis au ministre, sur demande.

  • S.R., ch. A-6, art. 6

Note marginale :Rapport au Parlement

 À la fin de l’exercice, le ministre établit un rapport sur les ententes conclues en vertu de la présente loi et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

  • S.R., ch. A-6, art. 7
  • 1977-78, ch. 22, art. 3

Note marginale :Acquittement des obligations prévues par une entente

 Si le ministre devient redevable en vertu d’une entente approuvée prévue par la présente loi, le ministre des Finances peut, sur les deniers non attribués du Trésor et avec l’assentiment du gouverneur en conseil, acquitter le montant dont le ministre est redevable aux termes de cette entente.

  • S.R., ch. A-6, art. 8

Note marginale :Dépenses d’ordre administratif

 Toutes les dépenses d’ordre administratif encourues en vertu de la présente loi, y compris les frais de déplacement ou autres, sont acquittées sur les deniers votés à cette fin par le Parlement.

  • S.R., ch. A-6, art. 9

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