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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 9 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêts

  •  (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;

    • b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

  • 1997, ch. 20, art. 9
  • 2006, ch. 3, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 127

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