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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 42 du 2016-02-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Avances de secours

    (1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 1997, ch. 20, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 17
  • 2008, ch. 7, art. 8
  • 2015, ch. 2, art. 139

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