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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir approuvé pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), non transformée pour l’application de la définition de récolte au paragraphe 2(1), propriétaire de la récolte de façon continue et responsable de la commercialisation pour l’application de l’alinéa 10(1)a);

    • b) déterminer, pour l’application du paragraphe 5(2), ce qui constitue une partie importante de la récolte;

    • c) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g); ce pourcentage doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %;

    • d) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

    • e) déterminer le pourcentage visé aux alinéas 9(2)c) et 20(2)c);

    • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(iii);

    • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    • g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998

    (2) Malgré les règlements d’application de l’alinéa (1)c), le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) est, pour les campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998, de 0 % si la Commission est l’agent d’exécution et de 2 % dans les autres cas.

  • 1997, ch. 20, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 47

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