Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Produits agricoles admissibles
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :
a) il s’agit de l’un des produits suivants :
(i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,
(ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,
(iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;
b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;
c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.
Note marginale :Animaux reproducteurs
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;
b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.
- 2006, ch. 3, art. 2
- 2015, ch. 2, art. 123
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