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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 4.1 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Produits agricoles admissibles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :

    • a) il s’agit de l’un des produits suivants :

      • (i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,

      • (ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,

      • (iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;

    • b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;

    • c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;

    • b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.

  • 2006, ch. 3, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 123

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