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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 34 du 2015-02-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a)  soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b)  soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a)  soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b)  soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 137]

  • 1997, ch. 20, art. 34
  • 2006, ch. 3, art. 15
  • 2015, ch. 2, art. 137

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