Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Déductions faites par la Commission
24 (1) Dans le cas où le producteur est en défaut aux termes de l’accord de remboursement — quel que soit l’agent d’exécution — , la Commission peut déduire, des paiements dus au producteur au titre de l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les sommes dont ce dernier ou tout autre producteur dont il a utilisé le carnet de livraison est redevable au titre des articles 22 et 23.
Note marginale :Responsabilité de la Commission
(2) La Commission n’est pas redevable au producteur des déductions faites en vertu du paragraphe (1).
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