Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Paiement ministériel
23 (1) Le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.
Note marginale :Subrogation
(2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Frais engagés par le ministre
(3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.
- 1997, ch. 20, art. 23
- 1999, ch. 26, art. 46
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