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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 13 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas particulier — sûreté comprenant un animal

 Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • 1997, ch. 20, art. 13
  • 2006, ch. 3, art. 8
  • 2011, ch. 25, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 131

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