Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 13 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cas particulier — sûreté comprenant un animal
13 Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.
- 1997, ch. 20, art. 13
- 2006, ch. 3, art. 8
- 2011, ch. 25, art. 17
- 2015, ch. 2, art. 131
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