Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Producteur admissible
10 (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue et est responsable de sa commercialisation;
b) s’agissant d’un particulier, d’une part, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire;
c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,
(ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,
(iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger celui-ci;
d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle satisfait aux exigences suivantes :
(i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,
(ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;
e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;
f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);
f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose;
g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;
h) il démontre :
(i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,
(ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est non entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance garantie, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé;
i) il respecte les conditions supplémentaires établies par règlement.
Note marginale :Partage de sûreté
(1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)h), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier dans les conditions prévues à l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.
Note marginale :Accord de remboursement
(2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :
a) à rembourser l’avance :
(i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,
(ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,
(iii) en versant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,
(iv) en cédant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,
(v) en versant à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, toute somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,
(vi) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (v);
b) à faire en sorte :
(i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit qu’il soit entreposé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,
(ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance est non entreposable, soit qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant soit couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance, qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;
b.1) si l’accord de garantie d’avance le prévoit, à informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;
b.2) si cet accord le prévoit, à céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.
c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;
d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.
Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours
(3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.
Note marginale :Renseignements
(4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 20, art. 10
- 1999, ch. 26, art. 45
- 2006, ch. 3, art. 6
- 2008, ch. 7, art. 5
- Date de modification :