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Version du document du 2014-05-15 au 2015-02-26 :

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 1997, ch. 20

Sanctionnée 1997-04-25

Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l’Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les programmes de commercialisation agricole.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de garantie d’avance

    advance guarantee agreement

    accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)

    accord de garantie des prix

    price guarantee agreement

    accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)

    accord de remboursement

    repayment agreement

    accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)

    agence de commercialisation

    marketing agency

    agence de commercialisation Selon le cas :

    • a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

    • b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;

    • c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif.

    • d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 16] (marketing agency)

    agent d’exécution

    administrator

    agent d’exécution S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances. (administrator)

    avance

    advance

    avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole. (advance)

    bétail

    livestock

    bétail Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement. (livestock)

    campagne agricole

    production period

    campagne agricole En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production period)

    carnet de livraison

    carnet de livraison[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

    Commission

    Commission[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêteur

    lender

    prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)

    producteur

    producer

    producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, est assimilée au producteur toute personne ou entité mentionnée aux alinéas a) à d) qui a droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole. (producer)

    produit agricole

    agricultural product

    produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)

    récolte

    récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

    Sa Majesté

    Her Majesty

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    unité de production

    production unit

    unité de production En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production unit)

    unité de récolte

    unité de récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 1]

  • 1997, ch. 20, art. 2
  • 1998, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 27, art. 203
  • 2006, ch. 3, art. 1
  • 2008, ch. 7, art. 1
  • 2011, ch. 25, art. 16

Note marginale :Producteurs liés

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) s’agissant de deux particuliers, selon le cas :

      • (i) ils sont unis par les liens du sang, c’est-à-dire que l’un est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou l’un est le frère ou la sœur de l’autre,

      • (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c’est-à-dire que l’un est marié à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (ii.1) ils sont unis par les liens d’une union de fait, c’est-à-dire que l’un vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (iii) ils cohabitent,

      • (iv) ils sont unis par les liens de l’adoption, c’est-à-dire que l’un a été adopté, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’en qualité de frère ou de sœur;

    • b) s’agissant d’une personne morale et d’une autre personne, cette dernière, selon le cas :

      • (i) détient des actions de la personne morale,

      • (ii) est membre d’un groupe qui détient des actions de la personne morale,

      • (iii) est liée, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d’un groupe qui détient de telles actions;

    • c) s’agissant de deux personnes morales :

      • (i) le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales,

      • (ii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l’autre,

      • (iii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un des membres d’un groupe qui détient des actions de l’autre,

      • (iv) elles sont liées, aux termes des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou de l’alinéa b), à une troisième personne morale;

    • d) ils font partie d’un même groupe de personnes;

    • e) ils sont des particuliers liés, aux termes des alinéas a) à c), à des membres du même groupe de personnes.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    groupe

    group of persons

    groupe Producteur qui est une coopérative, une société de personnes n’ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes. (group of persons)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)

  • 1997, ch. 20, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 2

PARTIE IProgramme de paiement anticipé

Accords de garantie d’avance

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités.

  • 1997, ch. 20, art. 4
  • 2006, ch. 3, art. 2

Note marginale :Produits agricoles admissibles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :

    • a) il s’agit de l’un des produits suivants :

      • (i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,

      • (ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,

      • (iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;

    • b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;

    • c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.

  • Note marginale :Désignation de produits agricoles par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir tout autre produit agricole à la présente partie.

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (3) Les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

  • 2006, ch. 3, art. 2

Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable, soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable, soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) dans le cas où le producteur admissible est en défaut :

      • (i) de verser au prêteur, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage donné — déterminé conformément aux règlements — du montant dont le producteur est redevable au titre de l’alinéa 22a),

      • (ii) de verser au ministre dans le même délai le pourcentage ainsi déterminé du montant des intérêts que le ministre a versés en vertu du paragraphe 9(1);

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés aux alinéas f) et g);

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu au paragraphe 23(1) et qu’après ce versement le producteur rembourse à l’agent d’exécution une partie de l’avance, de remettre au ministre sur le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage de ce remboursement, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Modalités particulières

    (3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation pour le producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe et celle de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f), au sous-alinéa (3)g)(i) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f) et au sous-alinéa (3)g)(i), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

  • Note marginale :Annexe

    (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

  • Note marginale :Restriction

    (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) En vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, l’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer aux producteurs des droits pour la présentation et l’examen des demandes d’avances, l’octroi de celles-ci et tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Pourcentage visé à l’alinéa (3)g)

    (6) Le pourcentage visé à l’alinéa (3)g) qui est déterminé conformément à tout règlement doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %. Si un règlement détermine une méthode de calcul à cet égard, le pourcentage est réputé être de 1 % si le résultat du calcul est de moins de 1 % et il est réputé être de 15 % si ce résultat est de plus de 15 %.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 3
  • 2008, ch. 7, art. 2

Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c) et e) à h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 3

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

 La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 43
  • 2006, ch. 3, art. 4

Note marginale :Avance de secours

  •  (1) L’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve :

    • a) des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable;

    • b) de graves difficultés financières, si le gouverneur en conseil a, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, déclaré, compte tenu des critères réglementaires éventuels, que de telles difficultés touchent telle catégorie de producteurs admissibles dont il fait partie et que les avances de secours permettraient vraisemblablement de les atténuer de façon importante.

  • Note marginale :Période de versement

    (2) En agissant au titre de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil précise la date limite — non postérieure à celle de la fin de la campagne agricole — pour verser les avances de secours en question.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le montant maximal de l’avance de secours est le suivant :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite, à concurrence de 25 000 $ ou du montant fixé par règlement;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), 100 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance mentionnée à l’alinéa a), à concurrence de 400 000 $ ou du montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, les alinéas 5(3)e) et g), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h) et (2)b) à c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Pourcentage applicable

    (5) Sauf dans le cas où l’alinéa 5(3)g) s’applique aux termes de l’accord de garantie d’avance à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b), le pourcentage mentionné à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1) est, pour l’avance de secours versée au titre de l’alinéa (1)b), 100 % et ne peut être déterminé par règlement.

  • Note marginale :Sûreté

    (6) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, au lieu de la sûreté exigée par les règlements d’application de l’article 12 ou en sus de celle-ci, la sûreté que l’agent d’exécution est tenu de prendre à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • 1997, ch. 20, art. 7
  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 4

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 44]

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans l’accord de garantie d’avance — ou, si l’accord n’a été conclu qu’avec l’agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des avances ci-après qui ont été octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l’accord de garantie d’avance :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles;

    • b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour tous leurs produits agricoles, qui est attribuable, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion qui lui est attribuable est :

    • a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    • b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    • c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    • d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.

  • Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

  • 1997, ch. 20, art. 9
  • 2006, ch. 3, art. 5

Conditions d’admissibilité et remboursement

Note marginale :Producteur admissible

  •  (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue et est responsable de sa commercialisation;

    • b) s’agissant d’un particulier, d’une part, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

    • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger celui-ci;

    • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

    • e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    • f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    • f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose;

    • g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;

    • h) il démontre :

      • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est non entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance garantie, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé;

    • i) il respecte les conditions supplémentaires établies par règlement.

  • Note marginale :Partage de sûreté

    (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)h), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier dans les conditions prévues à l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :Accord de remboursement

    (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

    • a) à rembourser l’avance :

      • (i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (iii) en versant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

      • (iv) en cédant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

      • (v) en versant à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, toute somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

      • (vi) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (v);

    • b) à faire en sorte :

      • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit qu’il soit entreposé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,

      • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance est non entreposable, soit qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant soit couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance, qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;

    • b.1) si l’accord de garantie d’avance le prévoit, à informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • b.2) si cet accord le prévoit, à céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

    • c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;

    • d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours

    (3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 10
  • 1999, ch. 26, art. 45
  • 2006, ch. 3, art. 6
  • 2008, ch. 7, art. 5

Note marginale :Détérioration

 Lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit sans délai remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts courus à partir de la date d’octroi de l’avance.

  • 1997, ch. 20, art. 11
  • 2006, ch. 3, art. 7

Note marginale :Sûreté

 S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole d’une campagne agricole donnée, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements sur ce produit, sur les produits agricoles de campagnes agricoles subséquentes et, sous réserve de l’accord de remboursement, sur toute somme que le producteur peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe.

  • 1997, ch. 20, art. 12
  • 2006, ch. 3, art. 7

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 10]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie se calcule par multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de production visées par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé dans l’accord de garantie d’avance pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir le taux unitaire applicable à tel produit agricole dans telle région de production, mais ce taux ne peut dépasser 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, s’il est inférieur, au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme.

  • 1997, ch. 20, art. 19
  • 2006, ch. 3, art. 10

Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une campagne agricole est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :

    • a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    • b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    • c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    • d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.

  • 1997, ch. 20, art. 20
  • 2006, ch. 3, art. 11

Défaillance

Note marginale :Défaillance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;

    • e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande d’un agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Refus de garantir

    (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

  • 1997, ch. 20, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 183
  • 2006, ch. 3, art. 12

Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution

 Le producteur défaillant est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :

  • a) le montant non remboursé de l’avance garantie;

  • b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;

  • c) les frais engagés par celui-ci pour recouvrer les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais juridiques approuvés par le ministre.

Note marginale :Paiement ministériel

  •  (1) Le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais engagés par le ministre

    (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne qui est redevable ou à sa succession.

  • 1997, ch. 20, art. 23
  • 1999, ch. 26, art. 46
  • 2008, ch. 7, art. 6

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 18]

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

PARTIE IIMise en commun des prix

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Note marginale :Agrément du ministre des Finances

 Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Note marginale :Accord de garantie des prix

  •  (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l’article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

  • Note marginale :Éléments

    (2) L’accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

    • a) l’obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d’un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l’agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    • b) le paiement initial et les frais de l’agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    • c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    • d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l’agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    • e) l’obligation de l’agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l’accord.

  • Note marginale :Agence de commercialisation

    (3) L’agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s’applique à la commercialisation du produit agricole d’une proportion importante de producteurs d’une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

  • Note marginale :Plan coopératif

    (4) Le plan coopératif est constitué d’un accord ou d’une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

    • a) l’agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente;

    • b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    • c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    • d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente et qui ont été produits au cours d’une période d’au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l’agence de commercialisation ainsi que des réserves.

Note marginale :Produit agricole

  •  (1) Le produit agricole doit être produit par le producteur ayant reçu le paiement initial durant la période visée à l’alinéa 28(4)d) et livré pendant celle-ci à une agence de commercialisation selon un même plan coopératif.

  • Note marginale :Cessation de la livraison

    (2) Le ministre peut, au cours de la période visée à l’alinéa 28(4)d), donner à l’agence de commercialisation un avis indiquant que l’accord de garantie des prix ne pourra s’appliquer aux produits agricoles livrés après la date qu’il précise.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes des accords de garantie des prix sont faits sur le Trésor par le ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

PARTIE IIIAchats gouvernementaux

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil :

    • a) vendre ou livrer des produits agricoles à des gouvernements ou des organismes publics étrangers conformément à des accords conclus entre le Canada et ces gouvernements ou organismes et acheter les produits agricoles et prendre les mesures qu’il estime utiles en vue de toutes ces opérations;

    • b) acheter des produits agricoles ou négocier des contrats en vue de leur achat pour le compte d’un gouvernement d’un pays ou d’un organisme public étranger;

    • c) acheter, vendre ou importer des produits agricoles;

    • d) exiger avec préavis raisonnable, pour la date qu’il précise, la communication des renseignements — concernant des produits agricoles — qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente partie;

    • e) emmagasiner, transporter ou transformer des produits agricoles, ou conclure des contrats à cet effet.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sauf approbation du gouverneur en conseil, le ministre ne peut vendre de produits agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c) à un prix inférieur au prix d’achat, augmenté des frais de manutention, d’emmagasinage et de transport.

PARTIE IVDispositions générales

Contrats et finances

Note marginale :Recouvrement des droits

 Le ministre peut, par règlement, en vue de recouvrer les frais engagés par lui pour l’application de la présente loi, fixer les droits à percevoir relativement aux accords de garantie d’avance, aux accords de garantie des prix et à tout autre service qu’il offre au titre de la présente loi.

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 19]

Note marginale :Cessibilité des créances sur Sa Majesté

 Les sommes suivantes peuvent être cédées en tout ou en partie :

  • a) pour l’application de la partie I, toute somme qui peut être payée au titre d’un programme figurant à l’annexe et qui est une créance sur Sa Majesté au sens de l’article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) pour l’application de la partie II, toute somme qui peut être payée par le ministre en vertu d’un accord de garantie des prix.

  • 2006, ch. 3, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : déductions

    (3) Commet une infraction quiconque omet de se conformer à l’article 17.

  • Note marginale :Infraction : utilisation de documents

    (4) Commet une infraction quiconque utilise un document en contravention de l’article 18.

  • 1997, ch. 20, art. 34
  • 2006, ch. 3, art. 15

Note marginale :Infractions : agences de commercialisation

  •  (1) Commet une infraction l’agence de commercialisation qui, pour négocier un accord de garantie des prix, obtenir un paiement au titre de celui-ci ou se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir un paiement sous le régime de la partie II :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à une agence de commercialisation ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

Note marginale :Non-communication de renseignements

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’exigence de communication des renseignements prévue à l’alinéa 31(1)d) commet une infraction.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la preuve que le ministre a exigé la communication des renseignements peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le ministre ou tout autre représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Note marginale :Peine

 Toute personne — producteur, agent d’exécution, agence de commercialisation ou autre — qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, lorsque l’infraction est commise intentionnellement;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans tous les autres cas.

Note marginale :Poursuites judiciaires contre les sociétés de personnes

  •  (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.

  • Note marginale :Personnes morales, dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), les critères devant servir :

      • (i) à établir si un organisme représente des producteurs dans une région,

      • (ii) à déterminer, généralement ou pour une région donnée, ce qui constitue une proportion importante d’un produit agricole;

    • a.1) désigner, pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1), les animaux à considérer comme tel;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1), les critères devant servir à établir :

      • (i) le prix moyen d’un produit agricole,

      • (ii) si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage;

    • c) déterminer le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;

    • d) déterminer la méthode de calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

    • d.1) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), à l’égard de catégories de producteurs;

    • d.2) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);

    • e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b) et 9(2)c), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 20(2)c);

    • e.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)a), les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation;

    • e.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)i), les conditions supplémentaires, notamment selon la catégorie de producteurs ou de produits agricoles, la somme dont ils peuvent être redevables et les risques afférents;

    • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v);

    • f.1) définir, pour l’application de l’alinéa 10(2)c), trop-perçu;

    • f.2) régir les sûretés que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;

    • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    • g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    • h.1) régir la cession des sommes visées aux alinéas 33.1a) et b);

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)d.1) et ceux visés à l’alinéa (1)e) dans la mesure où ils fixent les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b) et au paragraphe 19(2) ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • Note marginale :Différentes sûretés exigibles

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)f.2) peuvent exiger que différentes sûretés soient prises selon les catégories de produits agricoles, les sommes dont les producteurs peuvent être redevables et les risques afférents.

  • 1997, ch. 20, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 47
  • 2006, ch. 3, art. 16
  • 2008, ch. 7, art. 7

Rapports

Note marginale :Rapport au Parlement

 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Avances de secours

    (1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 1997, ch. 20, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 17
  • 2008, ch. 7, art. 8

PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2011, ch. 25, art. 20]

Dispositions transitoires

Loi sur l’Office des produits agricoles

Définition de Office

 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté

    (2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires pendantes

    Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 51.1
  • 2006, ch. 3, art. 18

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 52.1
  • 2006, ch. 3, art. 19

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Exceptions

    Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(articles 5, 10, 12, 19 et 33.1)Programmes

  • Agri-stabilité
  • Programme d’assurance-production
  • Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles
  • 2006, ch. 3, art. 20
  • DORS/2010-283

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