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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.1 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut en appeler devant le Tribunal de la décision rendue au titre du paragraphe 7.9(3) ou de l’article 8. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la décision.

  • Note marginale :Constitution du comité d’appel

    (2) Est exclu du comité d’appel du Tribunal le conseiller dont la décision est attaquée.

  • Note marginale :Nature de l’appel

    (3) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (4) Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (5) S’il statue qu’il y a eu contravention, le Tribunal en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22

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