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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu violation, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu violation, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement;

  • c) que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

  • d) que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.62(6).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21
  • 2001, ch. 29, art. 40(A)
  • 2026, ch. 3, art. 488

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