Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.82 du 2007-05-04 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    directeur

    directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

    • a) mandat Mandat d’arrestation délivré au Canada à l’égard d’une personne pour la commission d’une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

    • b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) mandat ou autre document délivré à l’étranger et ordonnant l’arrestation d’une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’extradition. (warrant)

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Communication des renseignements aux personnes désignées

    (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

  • Note marginale :Limites à la communication des renseignements à d’autres personnes

    (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Communication au ministre ou à un exploitant d’aérodrome

    (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • Note marginale :Communication à un agent de la sûreté aérienne

    (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

  • Note marginale :Communication d’urgence

    (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu’elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

  • (11) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.

  • Note marginale :Examen

    (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu’ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen.

  • Note marginale :Exception

    (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à l’information consignée au titre du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application

    (17) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

    (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

  • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

    (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Date de modification :