Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.3 du 2004-05-11 au 2024-03-06 :


Note marginale :Autorisation ministérielle

  •  (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence s’il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Arrêtés ministériels

    (2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 3

Date de modification :